11ème civ. S1, 28 mars 2025 — 24/03559
Texte intégral
N° RG 24/03559 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFV
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 3]
11ème civ. S1
N° RG 24/03559 N° Portalis DB2E-W-B7I-MWFV
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Guy BENICHOU - Me Steeve WEIBEL
Copie c.c à la Préfecture
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
OPHEA - Office Public de l’Habitat de l’Eurométropole de [Localité 10] (anciennement CUS HABITAT) pris en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Steeve WEIBEL, substitué par Me Fabienne DIEBOLD-STROHL, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 253
DEFENDEURS :
Madame [I] [J] née [C] demeurant [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Guy BENICHOU, substitué par Me Mary ALIZON, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
Monsieur [X] [J] demeurant [Adresse 6] [Localité 4] représenté par Me Guy BENICHOU, substitué par Me Mary ALIZON, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 335
OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous-seing privé du 27 novembre 2017, l’OPHLM CUS HABITAT devenu l'OPHEA a donné en location à Madame [I] [J] née [C] et Monsieur [X] [J], qui se sont engagés solidairement, un logement situé [Adresse 9], moyennant un loyer, provisions pour charges comprises, de 557,38 euros par mois, payable à terme échu au plus tard les trois premiers jours du mois suivant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 21 avril 2023, avec accusé de réception signé le 28 avril 2023 par Madame [I] [J] et plis avisé et non réclamé pour Monsieur [F] [J] mais signifié par commissaire de justice le 27 mai 2023, l'OPHEA a notifié aux locataires un congé pour le 31 juillet 2023 pour « non paiement de loyers et accessoires » ; il y était joint le décompte des sommes dues pour 1 198,17 euros jusqu’au 19 avril 2023 ainsi que l’article 4 de la loi du 1er septembre 1948.
C’est dans ces conditions que l’OPHEA a assigné Madame [I] [J] née [C] et Monsieur [X] [J], par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : * CONSTATER que le congé délivré est régulier, * PRONONCER la déchéance de la partie défenderesse de tout droit au maintien dans les lieux, conformément à l’article 10 -1 ° de la loi du 1er septembre 1948, * CONDAMNER la partie défenderesse ainsi que tout occupant de son chef à évacuer les locaux occupés par elle, * PRONONCER à titre subsidiaire la résiliation judiciaire du bail liant les parties, conformément aux articles 1184 et 1741 du code civil, * CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 1 650,80 euros à titre d’arriérés de loyers et accessoires avec les intérêts légaux à compter de l’assignation, conformément à l’article 1728 du code civil, et à payer les arriérés de loyers et charges nés entre l’assignation et la date de l’audience, en tout état de cause, * CONDAMNER en tout état de cause solidairement la partie défenderesse à payer les loyers et charges jusqu’à la résiliation du bail, en quittances et deniers, * CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer à OPHEA, anciennement CUS Habitat, à titre d’indemnité d’occupation, le montant de 778,99 compter de chaque échéance et jusqu’à évacuation des locaux, sous réserve des augmentations légales ultérieures et ce à compter de la date de résiliation du bail, conformément à l’article 1142 du code civil, * CONDAMNER solidairement la partie défenderesse à payer la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * CONDAMNER solidairement la partie défenderesse aux entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, l’OPHEA fait valoir que la mauvaise foi des locataires est démontrée en ce qu’ils n’exécutent pas une de leurs obligations principales, vu l’arriéré de loyers accumulé, de sorte qu’ils doivent être déchus du droit au maintien dans les lieux, réservé aux occupants de bonne foi.
Le Préfet du Bas-Rhin a régulièrement été avisé de l’assignation le 18 janvier 202