J.L.D., 28 mars 2025 — 25/02826

Maintien de la mesure de rétention administrative Cour de cassation — J.L.D.

Texte intégral

Tribunal judiciaire de [Localité 19] -------------- [Adresse 17] [Adresse 12] [Localité 9] --------------

Juge des Libertés et de la Détention

Ordonnance statuant sur une demande de mainlevée d’une mesure de rétention administrative

N° RG 25/02826 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOYV

Le 28 Mars 2025 à H

Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, Juge des Libertés et de la Détention au Tribunal Judiciaire de STRASBOURG, statuant en qualité de magistrat du siège en notre cabinet au palais de justice, assistée de Benjamin ELWART, Greffier,

Vu l’arrêté pris le 15 mars 2025 par le préfet des Ardennes faisant obligation à Monsieur [B] [Z]de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 mars 2025 par le M. LE PRÉFET DES ARDENNES à l’encontre de M. [B] [Z], notifiée à l’intéressé le même jour à 14h30 ;

Vu l’ordonnance rendue le 20 mars 2025 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg ordonnant la remise en liberté de M. [B] [Z] ;

Vu l’ordonnance de la Cour d’Appel de [Localité 14] en date du 21 mars 2025 infirmant l’ordonnance du JLD de [Localité 19] et prolongeant, pour une période de vingt-six jours à compter du 18 mars 2025, la rétention administrative de M. [B] [Z] ;

Vu l’article L. 742-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la requête, reçue le 27 mars 2025 à 17h10 au greffe et aussitôt enregistrée, par laquelle : M. [B] [Z] né le 07 Mai 1980 à [Localité 13], de nationalité Bangladaise ,

actuellement maintenu en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 15], demande au Juge des Libertés et de la Détention de ce siège qu’il mette immédiatement fin à la rétention ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Vu les dispositions des articles L. 742-8 et L. 743-18 du CESEDA, étant rappelé que le juge des libertés et de la détention peut, dans le cas de sa saisine par requête de l’étranger en mainlevée de la rétention hors des audiences de prolongation de cette mesure, statuer sans audience “s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention” ; Attendu que l’interessé formule par l’intermédiaire de l’ASSFAM une demande de mise en liberté, faisant valoir que sa réintégration au CRA est dépourvue de base légale, au motif que cette réintégration se fonde - d’après Monsieur [Z]- sur l’OQTF en date du 15 mars 2025,

qu’il conviendra toutefois de rappeler pour être parfaitement complet que par ordonnance du 20 mars 2025, le JLD de [Localité 19] a ordonné la libération de la personne retenue;

que le même jour, une mesure d’assignation a résidence a été notifiée à Monsieur [Z];

que le 21 mars 2025, la CA de [Localité 14] a infirmé la décision du JLD de [Localité 19] et ainsi ordonné le maintien de la personne retenue au centre de rétention,

que dans ce contexte, la personne retenue a été réintégrée au CRA le 26 mars 2025;

que contrairement à ce que prétend Monsieur [Z], cette décision lui a bien été notifiée le jour de sa réintégration au CRA, soit bien le 26 mars 2025 (CF ordonnance notifiée transmise au JLD),

que dans ce contexte, le moyen allegué ne saurait prospérer;

Attendu que du reste, le retenu ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16]-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’il n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français;

PAR CES MOTIFS

REJETONS la demande de mise en liberté présentée par M. [B] [Z].

DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de [Localité 14] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif.

Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,

qui ont signé l’original de l’ordonnance. Pour information de la personne retenue : - La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 14] ou son délégué, dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de [Localité 14] ( [Courriel 18]). Cet appel n’est pas suspensif. - Vous pouvez, tant que la rétention n’a pas pris fin, deman