ILLKIRCH Civil, 19 mars 2025 — 24/09488
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ILLKIRCH-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr
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ILLKIRCH Civil N° RG 24/09488 N° Portalis DB2E-W-B7I-NDLJ ______________________
MINUTE N°
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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Catherine SCHULTZ-MARTIN
Copie certifiée conforme délivrée à : - Madame [Z] [J]
le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
JUGEMENT Contradictoire
DEMANDERESSE :
S.A.EM.L HABITATION MODERNE, Société Anonyme d'Economie Mixte Locale de Construction, 24 Route de l'Hôpital 67027 STRASBOURG CEDEX
représentée par Me Catherine SCHULTZ-MARTIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 183
DEFENDERESSE :
Madame [Z] [J] née le 03 Février 1990 2 Allée de la Roselière 67540 OSTWALD comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier
DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 22 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025
Premier ressort,
OBJET : Baux d'habitation - Autres demandes relatives à un bail d'habitation
EXPOSE DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 7 février 2022, la société HABITATION MODERNE a donné en location à Madame [Z] [J] un logement situé 2 Allée de la Roselière à 67540 OSTWALD moyennant un loyer mensuel initial de 561,71 euros pour le logement et une avance sur charges mensuelle de 185,26 euros. Par acte de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024, la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE a fait assigner Madame [Z] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 11 915,20 € au titre du supplément de loyer de solidarité maximum, ainsi que les frais d’enquête de 70,72 €,160,64 € à titre d’arriéré de loyers, 1 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE, représentée par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et actualise sa demande à hauteur de 18 437,84 €. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [Z] [J] n’a jamais répondu à l’enquête sociale obligatoire et qu’elle n’a jamais communiqué le montant de ses revenus, malgré plusieurs mises en demeure adressées en ce sens. La bailleresse indique ainsi qu’elle a été contrainte de comptabiliser mensuellement un supplément de loyer et sollicite la liquidation de ce supplément de loyer de solidarité (SLS) par le juge et la condamnation de Madame [Z] [J] à procéder à son paiement. Par ailleurs, la S.A.E.M.L HABITATION MODERNE précise que la locataire n’a pas tenu compte de l’actualisation du montant du loyer à compter du mois de janvier 2024 et qu’ainsi elle a accumulé un nouvel arriéré locatif. Madame [Z] [J] n’est ni présente, ni représentée à l’audience du 22 janvier 2025. En revanche, elle a comparu à la première audience du 20 novembre 2024 et a indiqué au tribunal qu’elle n’avait pas d’avis d’imposition pour cette année. Elle s’est ainsi engagée à aller chercher ce document directement auprès des services des impôts. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande principale en paiement : Aux termes de l’article L 441-9 du code de la construction et de l’habitation, l'organisme d'habitations à loyer modéré demande annuellement à chaque locataire communication des avis d'imposition ou de non-imposition à l'impôt sur le revenu et des renseignements concernant l'ensemble des personnes vivant au foyer permettant de calculer l'importance du dépassement éventuel du plafond de ressources et de déterminer si le locataire est redevable du supplément de loyer. Il demande notamment à chaque locataire, le cas échéant, communication de sa carte “ mobilité inclusion ” portant la mention “ invalidité ” prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles. Le locataire est tenu de répondre à cette demande dans un délai d'un mois. L'organisme d'habitations à loyer modéré n'est tenu de présenter cette demande ni aux locataires bénéficiant de l'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1, ni aux locataires bénéficiant des allocations de logement prévues au 2° du même article. A défaut et après mise en demeure restée infructueuse pendant quinze jours, l'organisme d'habitations à loyer modéré liquide