11ème civ. S1, 28 mars 2025 — 24/03664
Texte intégral
N° RG 24/03664 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 1] [Adresse 8] [Localité 3]
N° RG 24/03664 N° Portalis DB2E-W-B7I-MWPA
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Alexandre DIETRICH
Le Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. POUDOU Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 799 055 793 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 2] non comparante, non représentée citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 152-16890, signé le 4 septembre 2019 par la SARL POUDOU exploitant un restaurant sous l’enseigne « AUX PIGEONS BLANCS » et accepté le 9 octobre 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « IOA 15 et une imprimante », sans autre précision, fourni par la société e-pack HYGIENE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 125,10 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que le locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 décembre 2019 et qu’elle lui avait notifié la résiliation du contrat de location, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la SARL POUDOU devant ce tribunal, par acte de commissaire de justice délivré le 16 avril 2024, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 472,95 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020, - 3 127,50 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020, - 2 810,66 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020 ; - 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir,
À l’audience du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes et s’est référé à son assignation du 16 avril 2024.
La partie défenderesse, citée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le Tribunal a autorisé la partie demanderesse à produire les justificatifs des accusés de réception en délibéré.
Par note en délibéré du 5 février 2025, la partie demanderesse a transmis au Tribunal un courriel du Commissaire de justice ayant procédé à la signification de l’assignation à la SARL POUDOU qui indique que la lettre recommandée n’a pas été remise à son destinataire pas plus que la lettre simple car la SARL POUDOU n’est plus à l’adresse indiquée et a transmis copie de l'accusé de réception à la société défenderesse revenu avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : • le contrat de location précité, • la confirmation de livraison du matériel loué indiquant une livraison le 24 septembre 2019, signée par la SARL POUDOU le 4 septembre 2019, • la facture d’achat par GRENKE LOCATION du matériel pour un prix de 3 679,41 euros HT auprès de la société e-pack HYGIENE en date du 3 octobre 2019, • la lettre de mise en demeu