J.L.D., 28 mars 2025 — 25/00464
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00464 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOM4
Le 28 Mars 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Mars 2025 de MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] concernant M. [H] [C] [G] né le 09 Mars 1967 à CAMEROUN demeurant [Adresse 2] [Localité 7] actuellement en hospitalisation complète à l’EPSAN de [Localité 4] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 18 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par MME LA DIRECTRICE DE L’EPSAN DE [Localité 4] en date du 21 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
M. [H] [C] [G] régulièrement convoqué, absent, représenté par Me Nathalie SOMMER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par l’EPSAN de [Localité 4] que la procédure a été respectée ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte pour un péril imminent depuis le 18 mars 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que le patient souffrait de désorganisation du cours de sa pensée et du comportement avec logorrhée et tachyphémie ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que le patient était en rupture de traitement psychiatrique l’ayant conduit à concevoir une mission mégalomaniaque consistant à fédérer le quartier au tour de la journée du chocolat au point de vouloir se lancer lui-même dans la fabrication de chocolat et d’essayer de convaincre les habitants en faisant le tour du quartier dénudé ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que le patient était connu du service pour ses troubles psychiatriques chroniques, qu’il minimisait ses troubles et que son adhésion aux soins demeurait superficielle ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger le patient, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique du patient ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de M. [H] [C] [G] né le 09 Mars 1967 à CAMEROUN ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 5] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier Le Président
Copie transmise par mail le 28 Mars 2025 à : - M. [H] [C] [G], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de l’EPSAN de [Localité 4] - Me Nathalie SOMMER, Conseil de [H] [C] [G]
Le Greffier