ILLKIRCH Civil, 19 mars 2025 — 24/09773

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — ILLKIRCH Civil

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Strasbourg TRIBUNAL DE PROXIMITE D’[S]-GRAFFENSTADEN Juge des Contentieux de la Protection 144a route de Lyon - CS 20020 67401 ILLKIRCH CEDEX ☎ : 03.88.55.94.33 civil.tprx-illkirch-graffenstaden@justice.fr

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[S] Civil N° RG 24/09773 N° Portalis DB2E-W-B7I-NEA7 ______________________

MINUTE N°

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Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée à : - Me Marie Laurence FOLMER

Copie certifiée conforme délivrée à : - Monsieur [D] [T]

le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________

JUGEMENT Réputé contradictoire

DEMANDERESSE :

S.A.S. MCS ET ASSOCIES VENANT AUX DROITS DE BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE 256 Bis Rue des Pyrénées 75020 PARIS

représentée par Me Patricia BORDONNET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 99, Me Marie Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire :

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [T] né le 25 Octobre 1992 à STRASBOURG (67000) 16 rue des Vosges 67114 ESCHAU non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Gabriela VETTER, Juge des Contentieux de la Protection Maxime ISSENHUTH, Greffier

DÉBATS ORAUX A L'AUDIENCE PUBLIQUE EN DATE DU : 22 Janvier 2025 PRONONCE PUBLIQUEMENT PAR MISE A DISPOSITION DU JUGEMENT AU GREFFE DU TRIBUNAL LE : 19 Mars 2025

Premier ressort,

OBJET : Prêt - Demande en remboursement du prêt

EXPOSE DU LITIGE : Selon offre préalable n°42918965769007 acceptée le 15 juillet 2022, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [D] [T] un crédit d'un montant en capital de 43 700 € remboursable en 100 mensualités de 531,49€ hors l'assurance facultative et au taux d'intérêt annuel de 4,82 %. Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a, par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 février 2023, mis en demeure Monsieur [D] [T] de régler la somme de 2 431,88 € sous 10 jours, faute de quoi la déchéance du terme sera acquise. Par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le juge des contentieux de la protection afin d’obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes : 50 502,74 € pour solde du crédit, avec intérêts au taux contractuel de 4,82 % à compter du 4 octobre 2024 et jusqu'à parfait paiement, avec capitalisation,1 500 € en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.A l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle le dossier a été retenu après un renvoi, la société MCS ET ASSOCIES venant aux droits de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE régulièrement représentée par son conseil, maintient l’intégralité de ses demandes contenues dans l’assignation. Monsieur [D] [T] n’est ni présent, ni représenté à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue. Toutefois, il a comparu à la première audience le 11 décembre 2024 et a sollicité le renvoi de l’audience au motif qu’il n’a pas pu imprimer l’ensemble des documents car son imprimante était en panne. L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale en paiement :Sur la recevabilité de la demande en paiement : Aux termes de l'article R. 312-35 du code de la consommation, le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93. Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L. 733-7. Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R.312-35 du code de la consommation, se situe au 4 novembre 2022. L’assignation ayant été délivrée le 17 octobre 2024, l’action en paiement engagée dans l