11ème civ. S1, 28 mars 2025 — 24/03087
Texte intégral
N° RG 24/03087 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MU64
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 4]
N° RG 24/03087 N° Portalis DB2E-W-B7I-MU64
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Alexandre DIETRICH
Le Le Greffier Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
E.U.R.L. LOLI Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B 849 773 007 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, non représentée citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT : Rendu par défaut en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat numéro 135-16986, signé électroniquement le 7 mai 2019 par l'EURL LOLI, et accepté électroniquement le 9 mai 2019 par la SAS GRENKE LOCATION, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce un « Pack RIP10 CarrePos Lite », sans autre précision, fourni par la société TACTEO SE, moyennant le versement de 36 loyers mensuels de 79 euros HT, payables mensuellement et d’avance le 1er de chaque mois.
Faisant valoir que la locataire avait laissé des loyers impayés depuis le 3 février 2020, la SAS GRENKE LOCATION, par l’intermédiaire de son conseil, a saisi le conciliateur de justice du tribunal judiciaire de Strasbourg par courriel en date du 30 janvier 2024. Par courrier du 5 février 2024, le conciliateur de justice a indiqué ne pas être en mesure d’organiser la première réunion de tentative de conciliation dans le délai imparti de trois mois maximum prévu à l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par acte de commissaire de justice délivré le 25 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné l'EURL LOLI devant ce tribunal aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 758,40 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2020, - 1 801,20 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2020, - 1 332,72 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 septembre 2020 ; - 40 euros au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir.
À l’audience du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes et s’est référé à son assignation du 25 mars 2024.
La partie défenderesse, citée selon procès-verbal de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu.
Le Tribunal a autorisé la demanderesse à fournir en délibéré l’avis de réception du courrier recommandé adressé par commissaire de justice à l'EURL LOLI.
Par note en délibéré du 29 janvier 2025, la demanderesse a transmis au Tribunal l’avis de réception demandé qui indique la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : • le contrat de location précité, • le procès-verbal de réception du matériel loué en date du 18 avril 2019, signé par l'EURL LOLI et la société TACTEO SE le 18 avril 2019 ; il convient de relever que la société LOLI a signé le contrat de location le 7 mai 2019 et que ce contrat a été accepté par