11ème civ. S1, 28 mars 2025 — 24/01058

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/01058 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M64K

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 9] [Localité 6]

11ème civ. S1

N° RG 24/01058 N° Portalis DB2E-W-B7I-M64K

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Mireille LACOUR - M. [D]

Copie c.c à la Préfecture

Le Le Greffier

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 28 MARS 2025

PARTIE REQUÉRANTE :

Monsieur [L] [V] né le 21 Avril 1977 à [Localité 10] (95) demeurant [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Mireille LACOUR, substituée par Me Jean-Paul STIEBERT, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 40

PARTIE REQUISE :

Monsieur [H] [D] demeurant [Adresse 2] [Localité 8] comparant en personne

OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.

ORDONNANCE : Contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Gussun KARATAS, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/01058 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M64K

EXPOSÉ DU LITIGE

En vertu d'un contrat passé par acte sous seing privé en date du 16 janvier 2024 avec prise d'effet au 22 janvier 2024, Monsieur [L] [V] a loué à Monsieur [H] [D] un local à usage d'habitation situé [Adresse 1] à [Localité 7], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 550 euros, outre 80 euros, payable à terme échu le premier jour ouvrable du terme de provision pour charges.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2024, Monsieur [L] [V] a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 2 005,40 euros au titre des loyers et charges échus, mois 9 avril 2024 inclus.

La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 17 avril 2024.

Par exploit de commissaire de justice en date du 4 juillet 2024, Monsieur [L] [V] a fait assigner Monsieur [H] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Strasbourg statuant en référé et demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, - ordonner l'expulsion immédiate du locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, et ce, sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, - condamner par provision le locataire à payer la somme de 2 789 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 6 juin 2024 mois de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 avril 2024, - condamner le locataire à payer une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu'à la libération complète des lieux et après avoir satisfait aux obligations normales d'un locataire sortant, - condamner le locataire à payer la somme de 1 000 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département du Bas-Rhin le 5 juillet 2024.

L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 28 janvier 2025.

A cette audience, Monsieur [L] [V], représenté par son conseil, indique se désister de ses demandes en constat de résiliation du bail, expulsion et indemnité d'occupation dans la mesure où le locataire a quitté les lieux loués le 30 septembre 2024 en n'apurant toutefois pas l'arriéré locatif. Il sollicite ainsi le remboursement de la dette locative qu'il actualise désormais à la somme de 2 882,22 euros, au titre des loyers et charges échus au 23 janvier 2025, terme du mois de septembre 2024 inclus. Il indique ne pas s'opposer à des délais de paiement à hauteur de 120 euros par mois avec clause cassatoire.

Monsieur [H] [D], comparant en personne, ne conteste pas la demande en son principe ni en son montant réactualisé et propose d’apurer la dette par mensualités de 100 euros en indiquant que des mensualités de 120 euros lui paraissent excessives.

Les conclusions de l’enquête sociale relative à la prévention des expulsions locatives ont été reçues le 17 janvier 2025.

L’affaire est mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

I. Sur la recevabilité de la demande - Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions