J.L.D., 28 mars 2025 — 25/00468
Texte intégral
Tribunal judiciaire de [Localité 7] -------------- [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 3] -------------- Tél . 03.88.75.27.40
PROCÉDURE DE CONTRÔLE SYSTÉMATIQUE DES MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES
Juge des Libertés et de la Détention
ORDONNANCE
N° RG 25/00468 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NOOC
Le 28 Mars 2025
Nous, Christophe DESHAYES, vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de STRASBOURG, assisté de Fanny GEISS, Greffier,
Statuant en premier ressort en qualité de magistrat du siège, après débats en audience publique ;
Vu les dispositions des articles L.3211-12, L.3211-12-1, L.3211-12-2, R.3211-12, R.3211-29 et R.3211-32 du Code de la Santé Publique et le dossier de la procédure ;
Vu la requête en date du 24 Mars 2025 de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] concernant Mme [Y] [R] née le 15 Avril 1967 à PORTUGAL demeurant [Adresse 2] [Localité 7] actuellement en hospitalisation complète à Centre Hospitalier d’[Localité 6] ;
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques en cas d’hospitalisation à la demande d’un tiers prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 18 mars 2025 ;
Vu les certificats médicaux de 24 heures et de 72 heures ;
Vu la décision maintenant les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète prise par M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D’[Localité 6] en date du 20 mars 2025 ;
Vu l’avis motivé à l’appui de la requête ;
Vu l’avis de Madame le procureur de la République aux termes duquel le ministère public s’en rapporte à l’appréciation du tribunal ;
Mme [Y] [R] régulièrement convoquée, présente, assistée de Me Nathalie SOMMER, avocate de permanence ;
MOTIFS
Attendu qu’il ressort du dossier transmis par le centre hospitalier d’[Localité 6] que la procédure a été respectée ;
Attendu que le patient est hospitalisé sous contrainte à la demande d'un tiers, en l'espèce son mari, depuis le 18 mars 2025 sur la base d’un certificat médical indiquant que la patiente souffrait de délires de persécutions ;
Attendu que le certificat médical de 24 heures relevait que la patiente présentait une nouvelle décompensation psychotique avec des bouffées délirantes et un vécu de son environnement comment étant menaçant ;
Attendu que le certificat médical de 72 heures précisait que la patiente présentait une adhésion aux soins très superficielle dans le cadre de propos discursifs et une certaine expansivité de l’humeur ;
Attendu que lors de l’audience, la patiente sollicitait la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte en exposant qu’elle ne voyait pas l’intérêt de cette dernière tout en minimisant les raisons de son internement en évoquant un simple désaccord avec le psychiatre sur le choix de l’infirmière pour des soins à domicile évacuant ainsi tout l’aspect pathologique de son comportement démontrant ainsi d’une absence totale de prise de conscience de la gravité de sa décompensation et de la nécessité e poursuivre les soins ;
Attendu qu’à la lumière des éléments médicaux présents au dossier, le maintien de l’hospitalisation sous contrainte s’impose comme une évidence afin de protéger la patiente, de mettre en œuvre le traitement médicamenteux adéquate et de stabiliser l'état psychiatrique de la patiente ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner le maintien d’une hospitalisation complète sous contrainte.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [Y] [R] née le 15 Avril 1967 à PORTUGAL ;
DISONS que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que cette décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification, par déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au Greffe de la cour d’Appel de [Localité 4] (article R.3211-18 et suivants du code de la santé publique).
Le délai d’appel et l’appel ne sont pas suspensifs, à l’exception de l’appel formé par le ministère public qui peut être déclaré suspensif par le premier président de la cour d’appel ou son délégué conformément aux dispositions de l’article R.3211-20 du Code de la santé publique.
Le Greffier Le Président
Copie transmise par mail le 28 Mars 2025 à : - Mme [Y] [R], par remise de copie contre récépissé par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier, - Ministère public, - Directrice/Directeur de Centre Hospitalier d’[Localité 6] - Me Nathalie SOMMER, Conseil de [Y] [R]
Courrier d’information transmis par LS au tiers demandeur
Le Greffier