11ème civ. S1, 28 mars 2025 — 24/07600

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 11ème civ. S1

Texte intégral

N° RG 24/07600 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IH

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 11] [Localité 5]

11ème civ. S1

N° RG 24/07600 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IH

Minute n°25/

Copie exec. à : - Me Charles-Edouard PELLETIER - SARL [Adresse 10]

Le Le Greffier [F][Adresse 1][T] [L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 28 MARS 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [Y] né le 01 Novembre 1962 à [Localité 9] (93) demeurant [Adresse 7] [Localité 4] représenté par Me Charles-Edouard PELLETIER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 57

DEFENDERESSE :

S.A.R.L. CREPI CENTRE Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 319 467 270 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 2] [Localité 6] non comparante, non représentée

OBJET : Autres demandes relatives à un contrat de prestation de services

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier

DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.

JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier

N° RG 24/07600 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7IH

EXPOSÉ DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, Monsieur [E] [Y] a fait citer la SARL [Adresse 10] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir : - condamner la SARL CREPI CENTRE à lui rembourser la somme de 2 280 euros avec les intérêts au taux à légal à compter du 3 juillet 2023, - ordonner la capitalisation des intérêts, condamner la SARL [Adresse 10] à reprendre les matériaux entreposés sur le trottoir depuis le 25 octobre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, - condamner la SARL CREPI CENTRE à lui verser la somme de 3 000 euros pour résistance abusive, - condamner la SARL [Adresse 10] au paiement de la somme de 3 000 euros en réparation des préjudices subis, - condamner la SARL CREPI CENTRE à lui rembourser la somme de 339,20 euros au titre du procès-verbal de constat, - condamner la SARL [Adresse 10] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL CREPI CENTRE aux entiers frais et dépens, - rappeler le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir.

A l'appui de ses demandes, il indique avoir fait appel à la SARL [Adresse 10] pour des travaux de rénovation concernant sa maison : balcon, escalier d'entrée, travaux de maçonnerie et de couvertine. Faisant état de malfaçons et de l'abandon du chantier par la SARL CREPI CENTRE, il a demandé l'arrêt des travaux et l'a mise en demeure par courrier recommandé de son conseil du 29 avril 2024 de lui rembourser l’acompte de 2 280 euros versé ainsi que la somme de 300 euros au titre des frais d'intervention de son conseil.

A l'audience du 28 janvier 2025, Monsieur [E] [Y], représenté par son conseil, indique se désister de sa demande en paiement en principal de la somme de 2 280 euros, la SARL [Adresse 10] ayant procédé au remboursement de l'acompte versé. Il maintient en revanche l'ensemble de ses autres demandes.

La SARL CREPI CENTRE citée à personne morale, ne comparait pas ni personne pour elle.

L'affaire est mise en délibéré au 28 mars 2025.

MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I. Sur les demandes principales - Sur la demande en remboursement de l'acompte

Monsieur [E] [Y] se désiste de sa demande principale, la SARL ayant procédé au remboursement de l'acompte qu'il a versé.

Il produit aux débats le devis n°00004727 non signé mas établi par la SARL [Adresse 10], la facture d'acompte qu'il a versé pour une somme de 2 280 euros ainsi que le courrier de la SARL CREPI CENTRE du 5 juillet 2024 faisant état d'un chèque de 2 280 euros en remboursement de l'acompte. Il y a lieu d'observer que ce remboursement est intervenu avant l'introduction de la présente instance par assignation du 15 juillet 2024.

Dès lors, il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [E] [Y] concernant sa demande de remboursement de l'acompte et par voie de conséquence, il y a lieu de dire que la demande de capitalisation des intérêts est sans objet.

- Sur la demande de reprise des matériaux sous astreinte

Monsieur [E] [Y] sollicite la reprise des matériaux entreposés sur son trottoir depuis le 25 octobre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.

Si ce dernier n