11ème civ. S1, 28 mars 2025 — 23/01058
Texte intégral
N° RG 23/01058 - N° Portalis DB2E-W-B7H-LVT2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 3] [Adresse 8] [Localité 5]
11ème civ. S1
N° RG 23/01058 N° Portalis DB2E-W-B7H-LVT2
Minute n°25/
Copie exec. à : - Me Bernard ALEXANDRE - Me Stéphane BONIN - Me Laurence SUCHET
Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
Madame [B] [W] [R] demeurant [Adresse 4] représentée par Me Erine ENDT, substituant Me Bernard ALEXANDRE, avocats au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 70
DEFENDERESSE :
S.A.S. TMR INTERNATIONAL CONSULTANT Immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 353 823 800 dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Aude MAISONNIER, substituant Me Laurence SUCHET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 238, et Me Vy-Loan HUYNH-OLIVIERI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTERVENANT [Localité 9] :
[Localité 7] CROCIERE S.P.A, société de droit italien Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 484 982 889 dont la succursale française est sis [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Dalila ALAOUCHICHE, substituant Me Stéphane BONIN, avocats au barreau de PARIS
OBJET : Demande en restitution d’une chose confiée au prestataire de services et/ou en dommages-intérêts pour non restitution
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Gussun KARATAS, Vice-Présidente Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT : Contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [B] [R] a réservé par l'intermédiaire de l'agence TMR INTERNATIONAL CONSULTANT une croisière « 19ème festival de musique en mer » au départ de [Localité 10] du 22 octobre 2020 au 28 octobre 2020 pour un montant total de 1 320 euros selon facture n°189025 du 19 mai 2020, elle a versé dans ce cadre un acompte de 1 170 euros. La croisière devait s'effectuer sur le navire [Localité 7] DIADEMA appartenant à la société [Localité 7] CROCIERE.
Par requête du 3 février 2023 enregistrée au greffe le même jour, Madame [B] [R] a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT au remboursement de la somme de 1 320 euros en faisant valoir que la croisière avait été annulée en raison de l'épidémie de Covid. Elle a joint à sa requête le constat d'échec établi par conciliateur de justice le 31 octobre 2023.
Par courrier du 28 mars 2023 la société TMR INTERNATIONAL a informé Madame [B] [R] que la société [Localité 7] CROCIERE avait annulé unilatéralement la croisière et lui avait octroyé un dédommagement de 106 euros par jour et par personne au titre des jours de croisières non effectués. La société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT joignait de ce fait à son courrier un chèque de 636 euros à Madame [B] [R] en dédommagement.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 9 mai 2023.
A l'audience du 9 mai 2023, Madame [B] [R] a comparu en personne. Elle a indiqué avoir reçu un chèque de 636 euros de la part de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT en dédommagement de la croisière annulée en raison de l'épidémie de Covid 19. Elle a expliqué que ce dédommagement ne couvrait pas la totalité du versement effectué, ayant souscrit une croisière pour un montant de 1 320 euros.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle Madame [B] [R] comparaissant en personne confirmait avoir encaissé ledit chèque et revoir sa demande en paiement en déduction de la somme de 636 euros perçue de la part de la société TMR INTERNATIONAL CONSULTANT. Elle a indiqué que la position de TMR INTERNATIONAL consistait à rejeter la faute sur la société [Localité 7] CROCIERE.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 9 janvier 2024 puis à l'audience du 12 mars 2024.
Par exploit de commissaire de justice du 16 janvier 2024 la SAS TMR INTERNATIONAL CONSULTANT a assigné la société [Localité 7] CROCIERE SPA devant le tribunal de céans. Elle a demandé au tribunal, sur le fondement de l'article L.211-16 du code du tourisme et de l'article 367 du code de procédure civile de condamner la société [Localité 7] CROCIERE SPA à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre et à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'audience du 12 mars 2024, le tribunal a joint les deux procédures et renvoyé l'affaire à l'audience du 11 juin 2024.
Après plusieurs renvois à la demande de l'une ou l'autre des parties, l'affaire a été retenue et plaidée à l'audience du 28 janvier 2025.
A cett