11ème civ. S1, 28 mars 2025 — 24/06398
Texte intégral
N° RG 24/06398 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 5]
N° RG 24/06398 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M4LB
Minute n°
Copie exec. à : - Me Caroline MAINBERGER - défenderesse
Le Le Greffier Me Caroline MAINBERGER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. TROUVERMONARCHITECTE Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 849 878 723 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Caroline MAINBERGER, substituée par Me Emma JENNY, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 283
DEFENDERESSE :
S.A.S. ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 798 411 179 prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 4] non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH,
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en dernier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DES MOTIFS
Suivant contrat signé le 16 octobre 2019, la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], a souscrit un abonnement TROUVER MON ARCHITECTE - FRANCE de 12 mois, renouvelable par tacite reconduction, avec la SAS TROUVERMONARCHITECTE, pour un référencement sur le site www.trouver-mon-architecte.fr moyennant un prix de 335 euros HT, soit 402 TTC, payable en trois fois.
Faisant valoir des échéances restant dues au titre des factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 (402 euros) et n°FAC04563 du 11 novembre 2022 (1206 euros) sont demeurées impayées, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], par lettre recommandée électronique du 21 février 2024 de régler la somme de 1 608 euros TTC, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement et les frais d’avocat.
Par assignation délivrée le 9 juillet 2024, la SAS [D]-GUYOMARD-LUTZ, agissant par Maître [V] [G] [D], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS TROUVERMONARCHITECTE a fait citer la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z], devant le tribunal judiciaire de STRASBOURG aux fins notamment de condamnation au paiement des factures impayées.
La SAS TROUVERMONARCHITECTE a bénéficié d’un plan de continuation par jugement du 14 octobre 2024.
A l’audience du 28 janvier 2025, la SAS TROUVERMONARCHITECTE, représentée par son conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance aux fins de voir :
-Juger ses demandes recevables et bien fondées, -Constater que le contrat signé le 16 octobre 2019 est valable, -Condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] à lui payer la somme de 1 608 euros TTC au titre des échéances restant dues au titre des factures n°FAC02706 du 29 septembre 2021 et n°FAC04563 du 11 novembre 2022, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 février 2024, date de la mise en demeure, -Condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, -Condamner la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, -Condamner La SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] aux dépens, y compris l’ensemble des frais émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution de la décision à intervenir par voie de commissaire de justice, et en particulier tous les droits de recouvrement et d’encaissement sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996. -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement,
La SAS TROUVERMONARCHITECTE estime sa demande recevable en justifiant du courrier du 21 mai 2024 de Monsieur [Y] [N], conciliateur de justice, et la juridiction strasbourgeoise territorialement compétente, sur le fondement de l’article 46 du code de procédure civile, dans mesure où la prestation de service étant fournie à son siège situé à [Localité 9].
Elle soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil et des articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, que dans la mesure où la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE [B] [Z] n’a pas résilié le contrat dans les délais fixés aux articles 6 et 12 des conditions générales du contrat, l’abonnement a été tacitement reconduit pour 12 mois, à deux reprises, et les factures n°FAC02706 du 29 septembr