11ème civ. S1, 28 mars 2025 — 24/07057
Texte intégral
N° RG 24/07057 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] Site : [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]
N° RG 24/07057 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M6DX
Minute n°
Copie exec. à : - Me Alexandre DIETRICH - SAS ML
Le Le Greffier Me Alexandre DIETRICH
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION Immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° B 428 616 734 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Alexandre DIETRICH, substitué par Me Clarisse DE BAILLIENCOURT, avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 30
DEFENDERESSE :
S.A.S. ML, venant aux droits de la société PEPOL Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° B 404 205 858 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] non comparante, non représentée
OBJET : Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Juge Unique : Gussun KARATAS,Vice-Présidente Greffier : Maryline KIRCH
DÉBATS : A l'audience publique du 28 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Vice-Présidente a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 28 Mars 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire en premier ressort Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Gussun KARATAS, Vice-Présidente et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat numéro 058-41173, signé par la SARL PEPOL exploitant sous l’enseigne « RESTAURANT AU MENIL» sans mention de date, et accepté par la SAS GRENKE LOCATION sans mention de date, cette dernière lui a consenti une location de longue durée d’un matériel à usage professionnel, en l’espèce « 1 PABX A415 (N°35128510016931) + 1 CARTE 4AB/PS +2 POSTE SANS FIL+ 1 OFFICE 6867i + 1 MUSIQUE + 1 PRE-DECROCHE + 1 MESSAGERIE VOCALE », fourni par la société EUROSYS TELECOM, moyennant le versement de 21 loyers de 303 euros HT, payables trimestriellement et d’avance le 1er de chaque trimestre civil.
Faisant valoir que la locataire avait laissé impayés les loyers depuis le 2 janvier 2020, la SAS GRENKE LOCATION lui a notifié la résiliation du contrat de location le 18 août 2020.
Par acte de commissaire de justice du 25 mars 2024, la SAS GRENKE LOCATION a assigné la société ML devant ce tribunal, aux fins de la voir condamnée au paiement des sommes suivantes :
- 1 247, 28 euros TTC au titre des arriérés de loyers, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 août 2020, - 3 636 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020, - 2 980,55 euros au titre de l’indemnité de non restitution, augmentée des intérêts légaux à compter du 18 août 2020 ; - 40 euros TTC au titre l’indemnité forfaitaire de recouvrement, augmentée des intérêts au taux légal majoré de 5 points à compter du 18 août 2020, - 180 euros TTC au titre des frais pour résiliation anticipée du contrat à l’initiative du bailleur.
Elle a réclamé en outre la capitalisation des intérêts et la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, augmentée des intérêts aux taux légaux à compter de la décision à intervenir.
Elle a fait valoir que par procès-verbal des décisions de l’associé unique du 31 octobre 2023, la société ML, associée unique de la société PEPOL, a prononcé la dissolution anticipée sans liquidation de la société PEPOL, en application de l’article 1844-5 alinéa 3 du code civil, entraînant la transmission universelle du patrimoine de cette société au profit de la société ML.
À l’audience du 28 janvier 2025, le conseil de la demanderesse a maintenu ses demandes et s’est référé à son assignation du 25 mars 2024. Il a indiqué s’en remettre sur la majoration de 5 points.
La partie défenderesse, citée à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025.
Sur demande du tribunal, le conseil de la demanderesse a transmis en cours de délibéré au greffe l'annonce n°2236 du BODACC faisant état de la cessation d'activité de la SARL PEPOL avec transmission universelle du patrimoine.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce la société GRENKE LOCATION justifie des pièces suivantes : • le contrat de location précité, • la confirmation de livraison du matér