POLE CIVIL - Fil 2, 28 mars 2025 — 24/03660
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/03660 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TF77 NAC : 72A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE PORTE D’[Localité 3] SIS [Adresse 1] représenté par son syndic, la SAS SQAURE HABITAT, RCS Toulouse 493 528 004, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Diane DUPEYRON, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 359
DEFENDERESSE
Mme [S] [J], demeurant [Adresse 4] défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [J] est propriétaire du lot n° 126 au sein de l’immeuble [Adresse 7] situé [Adresse 2], soumis au statut de la copropriété.
Par acte du 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la société [Adresse 8], a fait assigner Mme [S] [J] aux fins de règlement de charges de copropriété impayées.
Il sollicite de : - condamner Mme [S] [J] à lui verser la somme de 10 723,18 euros correspondant au décompte des charges de copropriétés impayées arrêté au 26 juillet 2024, majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation, - condamner Mme [S] [J] à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [S] [J], bien que régulièrement assignée par acte déposé à l’étude de commissaire de justice le 31 juillet 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 4 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. / Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. / Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit le relevé de compte de Mme [S] [J] au 26 juillet 2024, dont il résulte qu’à cette date, le montant des charges de copropriété impayées s’élevait, déduction faite des frais de mise en demeure, de mise au contentieux et de commandement à payer, à 9 946,10 euros.
Ces charges sont justifiées par le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 janvier 2023, au cours de laquelle ont été votés à la majorité des voix des copropriétaires présents ou représentés, conformément à l’article 24 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les travaux de ravalement, par le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2023 au cours de laquelle ont été adoptés, à l’unanimité des voix des copropriétaires présents ou représentés, les budgets prévisionnels des années 2023 et 2024, et par le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2024, au cours de laquelle ont été approuvés, à l’unanimité des voix exprimées, les comptes de l’exercice 2023.
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 6] produit également les mises en demeure des 5 février et 5 mars 2024, dont les frais s’élèvent à 49 euros chacune, ainsi que le commandement de payer du 13 mai 2024 dont le coût s’élève à 173,78 euros. Il justifie ainsi des frais qu’il a exposés pour le recouvrement de sa créance à l’encontre de Mme [S] [J] à hauteur de 271,78 euros.
En conséquence, il y a lieu, en application des articles 10 et 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1