POLE CIVIL COLLEGIALE, 27 mars 2025 — 23/02403

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL COLLEGIALE

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 27 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/02403 - N° Portalis DBX4-W-B7H-R47Q NAC: 60A

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL COLLEGIALE

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

PRESIDENT : Madame GABINAUD, Vice-Président ASSESSEURS : Monsieur SINGER, Juge Madame PUJO-MENJOUET, Juge

GREFFIER lors des débats : Madame CHAOUCH

GREFFIER lors du prononcé :Monsieur PEREZ

DEBATS

Après clôture des débats tenus à l'audience publique du 23 Janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour

JUGEMENT

Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Madame PUJO-MENJOUET. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS

Mme [F] [C] née le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 15], demeurant [Adresse 8]

Mme [D] [R] née le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6]

M. [P] [C] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 17], demeurant [Adresse 5]

représentés par Me Vanessa THEPOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 288

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 16] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 259

Caisse CPAM DU TARN ET GARONNE, dont le siège social est sis [Adresse 9] défaillant

Mutuelle HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 6 janvier 2017 Madame [F] [C] a été victime d’un accident de la circulation lors d’une leçon de conduite à moto.

Suite à son transport vers le service des urgences du CH de [Localité 14], il a été relevé une fracture comminutive ouverte du tibia gauche, ainsi que de la fibula, outre des dermabrasions de la jambe gauche. Madame [F] [C] a bénéficié d’un traitement chirurgical sous anesthésie générale dans le cadre d’une hospitalisation du 6 au 17 janvier 2017.

A sa sortie, Madame [F] [C] s’est installée au domicile de ses parents qui ont procédé à divers aménagements dans leur maison en raison de l’utilisation par leur fille d’un fauteuil roulant pour ses déplacements, et l’ont aidé dans les actes de la vie courante. Des soins infirmiers réguliers lui ont été apportés ainsi que la mise en place d’un suivi psychologique.

Du 10 au 15 mai 2017, Madame [F] [C] a été à nouveau hospitalisée en chirurgie orthopédique au CH de [Localité 14], et a contracté une infection nosocomiale nécessitant la mise en place d’un traitement médicamenteux.

Une nouvelle hospitalisation a eu lieu du 24 mai au 6 juin 2017 afin de traiter l’infection par un lavage de la plaie avec prélèvement, et notamment par une chirurgie le 27 mai 2017. Madame [F] [C] a été une nouvelle fois hospitalisée le 19 juin 2017 pour la réalisation d’une intervention sous anesthésie générale.

Une hospitalisation à domicile a été mise en œuvre à compter du 9 août 2017 dont le premier bilan a fait état d’un stress post-traumatique. Puis entre le 16 octobre et le 29 novembre 2017, Madame [F] [O] a été une nouvelle fois hospitalisée au CHU de [Localité 19]. Le 27 novembre 2017 elle a fait l’objet d’une première évaluation par le Docteur [E] [S], expert désigné par AXA, sans qu’il ne puisse retenir de date de consolidation à ce stade.

Madame [F] [C] était à nouveau hospitalisée à plusieurs reprises au cours de l’année 2018, à savoir le 12 janvier, du 28 janvier au 9 février, et bénéficiait de l’hospitalisation à domicile jusqu’au 15 février.

Du 6 au 27 septembre 2018, Madame [F] [C] a séjourné au [Localité 11] de [Localité 10] afin de poursuivre sa rééducation, qui s’est ensuite poursuivie en externe.

Un nouvel examen a été réalisé par le Docteur [E] [S] le 14 mai 2019 au cours duquel ce dernier a considéré que l’état de santé de Madame [F] [C] n’était toujours pas consolidé.

Des suites de nouveaux examens au cours de l’année 2019, Madame [F] [C] a effectué une nouvelle période de rééducation au [Localité 11] de [Localité 10] du 7 au 26 septembre 2020, outre des séances de thérapie EMDR.

Le 3 mai 2021, une expertise amiable a eu lieu en présence du Docteur [E] [S], pour la compagnie AXA, du Docteur [B], pour Madame [F] [C]. Par suite une offre d’indemnisation a été formulée par l’assureur que la victime a jugé insuffisante.

Par exploit d’huissier en date des 24 mai, 26 mai et 1er juin 2023, Madame [F] [C] et ses parents, Madame [D] [R] et Monsieur [P] [C], ont assigné AXA, la CPAM et HARMONIE MUTUELLE devant le tribunal judiciaire de Toulouse afin de solliciter l’indemnisation de leurs préjudices.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2024. L’affaire a été évoquée à l’audience collégiale du 23 janvier 2025 et mise en délibéré au 27 mars 2025.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, Madame [F] [C] et ses parents, Mad