Référés, 27 mars 2025 — 25/00091

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information Cour de cassation — Référés

Texte intégral

N° RG 25/00091 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3T

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00091 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3T NAC: 54Z

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à Maître Eric-gilbert LANEELLE à Maître Sylvie ATTAL à Maître Laurent DEPUY à Maître Dominique JEAY à Me Benoît MAYLIE à Me Julie RATYNSKI à Maître [Localité 9] SAINT GENIEST

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025

DEMANDERESSE

Mme [M] [K], demeurant [Adresse 6]

représentée par Maître Dominique JEAY de la SCP JEAY & JAMES-FOUCHER, AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS

M. [H] [C], demeurant [Adresse 7]

représenté par Me Julie RATYNSKI, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE, Me Marc FLINIAUX, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. CONCEPTION STRUCTURES PINEAU (CSP), dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Sylvie ATTAL de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CLASS DECO, dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Me Benoît MAYLIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Eric-Gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE N° RG 25/00091 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TT3T

S.A.R.L. TEGULA CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2]

défaillant

S.A. ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la SARL TEGULA CHARPENTES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT - SAINT GENIEST - GINESTA, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS

La juridiction des référés de [Localité 10] a rendu une ordonnance en date du 28 avril 2023 ayant désigné M. [P] [O] comme expert, concernant le litige relatif à la procédure principale (RG n° 23/00317 mesure d’instruction n°23/635).

Puis, par actes du 20 décembre 2024, du 23 décembre 2024 et du 26 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [M] [K] a fait assigner :

M. [H] [C],La SARL CLASS DECO,La SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL TEGULA CHARPENTES,La SAS CONCEPTION STRUCTURES PINEAU,La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, assureur de M. [H] [C] et de la SAS CONCEPTION STRUCTURES PINEAU,La SA MAAF, assureur de La SARL CLASS DECO,La SARL TEGULA CHARPENTES, devant la juridiction des référés afin que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables (RG n° 25/00091).

A l’audience du 23 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.

A l’audience du 20 février 2025, Mme [M] [K] maintient ses demandes.

M. [H] [C] demande à titre principal à être mis hors de cause et que tout succombant soit solidairement condamné à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens. A titre subsidiaire, il demande que lui soit donné acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée sous les plus expresses réserves et protestations d’usage sans que celles-ci puissent s’analyser en une quelconque reconnaissance de responsabilité ni acquiescement de quelconques demandes de la part de la demanderesse.

La SARL CLASS DECO demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension à son contradictoire des opérations d’expertise et excluant toute reconnaissance de responsabilité.

La SA ALLIANZ IARD demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande, sous les plus expresses réserves et en l’absence de reconnaissance de garantie. Elle demande également que la SARL CLASS DECO et son assureur la SA MAAF soient condamnées sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir, à produire leurs attestations d’assurance responsabilité civile professionnelle en cours en 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et que soit rejetée la demande de condamnation sous astreinte formulée par la MAF à son encontre.

La SAMCV MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande que soit ordonnée sa mise hors de cause dans l’hypothèse où M. [H] [C] serait mis hors de cause, qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune à son égard, qu’il lui soit donné a