POLE CIVIL - Fil 2, 28 mars 2025 — 24/02261

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 2

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02261 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S44P NAC : 53B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2

JUGEMENT DU 28 Mars 2025

PRESIDENT

M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

M. PEREZ,

DEBATS

à l'audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

La CAISSE REGIONAL DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 3] 31, RCS [Localité 3] 776 916 207., dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Dominique ALMUZARA de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 172

DEFENDEUR

M. [J] [L], demeurant [Adresse 2] défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par offre de prêt immobilier acceptée le 27 octobre 2010, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a consenti à M. [J] [L] un prêt de 114 000 euros remboursable en 240 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 3,25 %.

Ce prêt a été réaménagé par avenant signé de l’emprunteur le 10 février 2017. Le capital restant dû après le 5 mars 2017, de 87 104,27 euros augmenté de 800 euros de frais de dossier, devait être remboursé en 140 échéances mensuelles au taux d’intérêt annuel fixe de 1,55 %.

En 2022, M. [J] [L] a saisi la commission de surendettement de la Haute-Garonne de sa situation. Le 28 avril 2022, cette demande a été déclaré recevable et, le 28 juillet 2022, la commission a élaboré des mesures imposées qui ont été notifiées le 1er août 2022 à M. [J] [L] et à ses créanciers, dont la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31.

La Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 ayant contesté ces mesures, la commission a saisi le juge des contentieux de la protection qui, par jugement du 31 mars 2023, a dit que M. [J] [L] était un débiteur de mauvaise foi et l’a déclaré irrecevable en sa demande tendant à bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

M. [J] [L] a cessé de rembourser les échéances mensuelles de son prêt immobilier à compter du mois de septembre 2023.

Après mise en demeure du 18 mars 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 2 mai 2024, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel [Localité 3] 31 a fait assigner M. [J] [L].

Elle sollicite de : - condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 52 057,26 euros, assortie des intérêts au taux de 1,55 % à compter du 26 mars 2024, - condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 3 644 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, - ordonner la capitalisation des intérêts, - condamner M. [J] [L] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Almuzara, avocat associé de la SELARL Almuzara-Munck.

Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation, en application de l’article 455 du code de procédure civile.

M. [J] [L], bien que régulièrement assigné par acte ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en date du 2 mai 2024, n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 26 août 2024.

L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 28 mars 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».

Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d'ordre public ».

Aux termes de l’article L. 313-51 du code de la consommation, applicable aux crédits immobiliers : « Lorsque le prêteur est amené à demander la résolution du contrat, il peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, ainsi que le paiement des intérêts échus. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. / En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé suivant un barème déterminé par décret ».

Aux termes de l’article L. 313-52 du même code : « Aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l'article L. 313-51 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur da