Référés, 27 mars 2025 — 24/01472
Texte intégral
N° RG 24/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4K
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/01472 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TC4K NAC: 72D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Maître Frederic SIMONIN à Me Julien DORIGNY à Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE à Maître Françoise DUVERNEUIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS
M. [O] [V], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Julien DORIGNY, avocat au barreau de TOULOUSE
[Localité 12] FIGHT CLUB, association de boxe, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Julien DORIGNY, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSES
Syndic. de copro. RÉSIDENCE DU [Adresse 1] à [Localité 12], représenté par son syndic, la société LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Jérôme FRANCES-LAGARRIGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LAMY anciennement NEXITY LAMY dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Frederic SIMONIN de la SCP CABINET MERCIE - SCP D’AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Catherine LATAPIE-SAYO, avocat au barreau de BORDEAUX (plaidant)
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 10]
représentée par Maître Françoise DUVERNEUIL de l’ASSOCIATION VACARIE - DUVERNEUIL, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Monsieur [O] [V] est propriétaire d’un local situé en sous-sol de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 4].
Par actes de commissaire de justice du 15 juillet 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Monsieur [O] [V] et l’association TOULOUSE FIGHT CLUB ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS NEXITY LAMY, et le syndic de copropriété la société SAS NEXITY LAMY devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres en nature d’infiltrations affectant un immeuble sis [Adresse 5], ainsi qu’une provision à hauteur de 10.242,50 euros.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/01472.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS NEXITY LAMY, a appelé en garantie la compagnie d’assurance AXA FRANDE IARD, es qualité d’assureur multi-risques immeuble.
Cette procédure, initialement enregistrée sous le RG n° 24/01872, a été jointe à la présente procédure par ordonnance de jonction en date du 17 octobre 2024.
A l’audience du 20 février 2025, Monsieur [O] [V] et l’association [Localité 12] FIGHT CLUB demandent à la présente juridiction de : A titre principal, - ordonner une mesure d’expertise et commettre tel expert qu’il lui plaira de designer ; A titre subsidiaire, - ordonner une mesure de consultation ; En tout état de cause, - condamner solidairement le syndicat de copropriété du [Adresse 1] et le syndic de copropriété NEXITY au paiement de la somme de 10.242,50 euros à titre de provision à Monsieur [V] et à l’association [Localité 12] FIGHT CLUB ST MICHEL ; - condamner solidairement le syndicat de copropriété du [Adresse 1] et le syndic de copropriété NEXITY au paiement de la somme de 1.500 euros à Monsieur [V] et à l’association [Localité 12] FIGHT CLUB ST MICHEL sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement le syndicat de copropriété du [Adresse 1] et le syndic de copropriété NEXITY aux entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1], représenté par son syndic la société SAS NEXITY LAMY, demande à la présente juridiction de : A titre principal, - rejeter l’ensemble des demandes formées par Monsieur [O] [V] et l’Association [Localité 12] Fight Club ; A titre subsidiaire, - condamner la compagnie Axa France IARD à entièrement relever et garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] et [Adresse 11] de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ; - déclarer commune et opposable à la compagnie Axa France IARD la mesure d’expertise qui pourrait être ordonnée ; En toute hypothèse, - condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] une somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Le syndic de copropriété la société SAS LAMY, ancinennement dénommé SAS NEXITY LAMY, demande à la présente juridi