POLE CIVIL - Fil 2, 28 mars 2025 — 23/00320
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 28 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00320 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RRMN NAC : 54G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 2
JUGEMENT DU 28 Mars 2025
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
M. PEREZ,
DEBATS
à l'audience publique du 08 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [M] [C] époux [U] né le 12 Avril 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 5]
Mme [Y] [U] épouse [C] née le 01 Juin 1955 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représentés par Maître Virginie DESPIERRES de la SELARL DESARNAUTS ROBERT DESPIERRES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 217, et Maître Julien CARMINATI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
S.C.C.V. [Adresse 11], RCS [Localité 8] 804 129 864, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Rebecca-brigitte BARANES, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 420, et Maître Alain PIREDDU, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique en date du 28 novembre 2016, M. [M] [C] et Mme [Y] [U], son épouse, ont acquis en l’état futur d’achèvement cinq lots d’un programme immobilier dénommé [Adresse 4], situé à [Localité 3] et édifié sous la maîtrise d’ouvrage de la société civile immobilière de construction vente (SCCV) [Adresse 11] lot 4, promoteur immobilier constructeur non réalisateur ayant son siège à [Localité 8]. Ces cinq lots, acquis au prix de 1 200 000 euros TTC, correspondent à un appartement de type 5 duplex, trois emplacements de stationnement et un local tous usages en R-2.
Alors que l’acte de vente stipulait que les lots acquis devaient être livrés au quatrième trimestre 2018, la livraison est intervenue avec réserves le 10 juin 2021.
Par assignation remise à la personne morale de la SCCV [Adresse 12] le 19 janvier 2023, M. et Mme [C] ont saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d’une demande de réparation de leurs préjudices résultant du retard de livraison.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, M. et Mme [C] demandent au tribunal de : - condamner la SCCV Zac rive gauche lot 4 à leur verser la somme de 91 646,48 euros en indemnisation de leur préjudice de jouissance lié au retard de livraison, - condamner la SCCV [Adresse 12] à leur verser la somme de 18 299,88 euros en indemnisation de leur préjudice lié aux opérations de levée de réserves, - condamner la SCCV Zac rive gauche lot 4 à leur verser la somme de 5 522 euros en indemnisation de leur préjudice financier au titre des taxes foncières et sur le logement vacant, - condamner la SCCV [Adresse 12] à leur verser la somme de 50 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral, - condamner la SCCV Zac rive gauche lot 4 à lui verser la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mars 2024, la SCCV [Adresse 12] sollicite de : - débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs prétentions, - à titre subsidiaire, ramener à des plus justes proportions l’indemnisation de leur préjudice, en lien avec un retard de livraison de 239 jours s’étendant du 2 juillet 2020 au 10 juin 2021, - condamner M. et Mme [C] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions respectives des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience à juge unique du 8 janvier 2025 et mise en délibéré, à l’issue de cette audience, par mise à disposition au greffe à la date du 13 mars 2025, délibéré prorogé au 28 mars 2025.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la SCCV [Adresse 11] lot 4 :
Aux termes de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Aux termes de l’article 1104 du même code : « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . / Cette disposition est d'ordre public ».
Enfin, aux termes de l’article 1231-1 de ce code : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’acte de vente stipule que les lots acquis devaient être livrés au quatrième trimestre 2018, sauf survenance d’un cas de force majeure ou, plus généralement, d’une ca