PROCEDURES SIMPLIFIEES, 27 mars 2025 — 25/00052

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 3] [Adresse 6] [Localité 5]

NAC: 56D

N° RG 25/00052 N° Portalis DBX4-W-B7J-TVMA

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 27 Mars 2025

[T] [M]

C/

S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025

à la SCP Dominique JEAY

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE,statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [T] [M] demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Jean-Charles MARRIGUES de la SCP Dominique JEAY, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son gérant y domicilié en cette qualité

représentée par Monsieur [Z] [S], Gérant

EXPOSE DU LITIGE

Par devis n°002286 en date du 23/11/2022, accepté le 05/01/2023, Monsieur [T] [M] a confié à la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES des travaux de fourniture et de pose de menuiseries dans le cadre de la rénovation de sa maison d’habitation sise [Adresse 2], moyennant le prix de 8.463,21 € TTC. Il a réglé le 06/01/2023 la somme de 3.400,00 € à titre d’acompte.

Par courrier recommandé en date du 29/02/2024, Monsieur [T] [M] a mis en demeure la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES d’effectuer les travaux avant la fin du mois de mars 2024. En vain. La S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES n’a ensuite pas donné suite aux demandes de remboursement de l’acompte versé portées par la MAIF, assureur protection juridique de Monsieur [T] [M], en date du 23/04/2024 et 03/06/2024. Par constat d’accord devant le conciliateur de justice en date du 13/09/2024, la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES s’est engagée à rembourser la somme de 3.400 € au plus tard le 30/10/2024.

Faisant valoir l’absence de tout remboursement, par acte de commissaire de justice en date du 27/12/2024, Monsieur [T] [M] a fait assigner la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE aux fins de voir condamner la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES aux dépens et à lui payer les sommes de : - 3.400,00 € avec intérêts de droit à compter du 29/02/2024, au titre du remboursement des sommes versées pour une prestation non réalisée, - 500,00 € à titre de dommages et intérêts, - 1.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 06/02/2025, Monsieur [T] [M], représenté par son conseil, maintient ses demandes initiales.

La S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES, représentée par son gérant, Monsieur [Z] [S], reconnaît sa dette mais ne fait aucune proposition de règlement, faisant valoir des difficultés financières.

Le jugement, insusceptible d’appel, sera contradictoire.

MOTIVATION

Aux termes de l’article L.216-6 I. du code de la consommation, dans sa rédaction applicable aux contrats souscrits après le 01/01/2022 ce qui est le cas en l’espèce, le consommateur peut résoudre le contrat après mise en demeure infructueuse du professionnel d’exécuter sa prestation dans un délai supplémentaire raisonnable.

En l’espèce, la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES n’a effectué aucun travaux en dépit de la mise en demeure de réaliser la pose des menuiseries avant la fin du mois de mars 2024.

La mise en demeure prévoyait aussi la résolution du contrat aux torts du professionnel à défaut d’exécution des travaux dans le délai prescrit. Le contrat est donc résolu depuis le 01/04/2024. En dépit des réclamations de Monsieur [T] [M] et de son assureur protection juridique la MAIF, et en violation de son engagement devant le conciliateur de justice, la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES n’a pas remboursé l’acompte, en violation de l’article L.216-7 du code de la consommation.

Il convient donc de condamner la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES à rembourser à Monsieur [T] [M] la somme de 3.400,00 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation du 27/12/2024, à titre de remboursement des sommes versées pour la prestation commandée mais non réalisée.

Par ailleurs, le professionnel refuse sans motif valable depuis près d’un an de rembourser l’acompte et cause ainsi à son client un préjudice financier ainsi que des pertes de temps et tracasseries administratives diverses.

Il convient donc de condamner la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES à payer à Monsieur [T] [M] la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

La partie qui succombe, en l’espèce la S.A.R.L. GRAND SUD OUEST MENUISERIES, s