Référés, 27 mars 2025 — 25/00092
Texte intégral
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOL
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00092 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOL NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP CAMILLE ET ASSOCIES à Me Cécile CHAPEAU à la SELARL CLF à la SCP SCP DESSART
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE
Mme [U] [V] épouse [F], demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
S.A. ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Maître Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A.S. [N] SE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
S.A.S. GROUPE THODUN, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Cécile CHAPEAU, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.R.L. S.A.R.L VAHE EXPERTISES, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Maître Manuel FURET de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [G] [I], demeurant [Adresse 2]
défaillant
M. [A] [N], demeurant [Adresse 1]
défaillant
N° RG 25/00092 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TUOL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 27 décembre 2024, du 31 décembre 2024, du 3 janvier 2025 et du 6 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, Mme [U] [V] épouse [F] a fait assigner :
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT,La SAS GROUPE THODUN,La SARL VAHE EXPERTISES,La SAS [N] SE,M. [G] [I],M. [A] [N], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres apparus dans un appartement acquis auprès de la SAS GROUPE THODUN, situé dans un immeuble en copropriété [Adresse 10].
A l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, Mme [U] [V] épouse [F] maintient ses demandes mais précise qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT. Elle demande en outre que la SAS GROUPE THODUN et la SAS [N] SE soient condamnées à communiquer leurs attestations d’assurance décennale pour les activités exercées et pour les années 2022 et 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, et que soit ordonné un signalement auprès du Procureur de la République de [Localité 16] à l’encontre de la Société [N] SE des chefs de faux et usage de faux.
La SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT déclare qu’elle accepte le désistement.
La SARL VAHE EXPERTISES demande que soit ordonnée l’expertise sollicitée aux frais avancés de la demanderesse, qu’il soit pris acte de ses plus expresses réserves d’usage, et que la mission soit complétée à propos de l’installation intérieure d’électricité.
La SAS GROUPE THODUN émet des protestations et réserves d’usage non écrites.
La SAS [N] SE, M. [G] [I] et M. [A] [N], bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur le désistement d’instance et d’action à l’égard de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT :
Il sera donné acte à Mme [U] [V] épouse [F] qu’elle se désiste d’instance et d’action à l’égard de la SA ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESELLSCHAFT, ce que celle-ci accepte, les frais restant à la charge du demandeur.
Sur la demande de signalement auprès du Procureur de la République de [Localité 16] :
L’article 40 du Code de procédure pénale dispose que toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.
En l’espèce, les affirmations de Mme [U] [V] épouse [F] ne peuvent tenir lieu de connaissance acquise d’un crime ou d’un délit par le Juge ou le greffier de l’audience.
Par conséquent, elle sera déboutée de sa demande.
Sur la demande d’expertise :
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se