Référés, 27 mars 2025 — 25/00131

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Texte intégral

N° RG 25/00131 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVV2

MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00131 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TVV2 NAC: 54G

FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le

à la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES à la SARL LAFAYETTE AVOCATS [Localité 18] à la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025

DEMANDEURS

Mme [N] [I], demeurant [Adresse 3]

représentée par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

M. [B] [U], demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Jehan DE LA MARQUE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE

DÉFENDERESSES

S.A.S.U. GRAND SUD FORAGE, dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocats au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. [Localité 10], dont le siège social est sis [Adresse 9]

représentée par Maître Sylvie FONTANIER de la SCP R.F. RASTOUL-S. FONTANIER-A. COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Par actes signifiés le 15 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, M. [B] [U] et Mme [N] [I] ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse la SAS GRAND SUD FORAGE et la SARL [Localité 10], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise du fait de prétendus désordres, malfaçons et non finitions à la suite de travaux de reprise en sous œuvre par micropieux d’une extension de leur domicile situé [Adresse 5].

A l’audience du 6 février 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 20 février 2025.

A l’audience du 20 février 2025, M. [B] [U] et Mme [N] [I] maintiennent leurs demandes.

La SAS GRAND SUD FORAGE demande qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire mais formule les plus expresses protestations et réserves d’usage.

La SARL [Localité 10] demande qu’il soit jugé qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.

Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.

M. [B] [U] et Mme [N] [I] produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :

Le devis GRAND SUD FORAGE du 10 juillet 2020 pour une « reprise en sous œuvre par micropieux zone extension », d’un montant de 52.050,63 euros TTC, et l’avenant du 9 novembre 2021 quasi identique d’un montant de 51.527,85 euros TTC,Un rapport du 23 février 2021 réalisé par M. [D], architecte, qui constate notamment un défaut d’aplomb du mur, une mise en œuvre de travaux de consolidation pour dommage inexistant et sans lien avec l’objet du marché, une position excentrée d’un mètre de la membrane DELTA MS, des prestations réalisées hors contrat, travaux contestés à hauteur de 8.574,50 euros TTC,Une mise en demeure de la protection juridique du 20 juin 2022 de finaliser les travaux convenus,Un constat d’accord de conciliation du 12 décembre 2022 par lequel la SAS GRAND SUD FORAGE s’engage à réaliser divers travaux avant le 30 avril 2023 et d’autres travaux avant le 30 septembre 2023,Une mise en demeure par le Conseil de M. [B] [U] et Mme [N] [I] de réaliser les travaux du 15 septembre 2023, signifié le 20 septembre 2023,Une mise en demeure par le Conseil de M. [B] [U] et Mme [N] [I] de réaliser les travaux du 25 janvier 2024 signifiée le 7 mars 2024,Une facture ARL [Localité 10] du 11 juillet 2024 d’un montant de 13.973,30 euros TTC,Un procès-verbal de réception sans réserve du 11 juillet 2024. Les justificatifs sont suffisants pour établir les éléments de fait et de droit d’un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée, qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.

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