Référés, 27 mars 2025 — 24/02405
Texte intégral
N° RG 24/02405 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVE
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02405 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TSVE NAC: 54G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN à Me Michaël MALKA-SEBBAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEURS
Mme [N] [H] épouse [Z], demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
M. [S] [Z], demeurant [Adresse 6]
représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [I] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
S.A.S. BLUE & GREEN CONCEPT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Michaël MALKA-SEBBAN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes de commissaire de justice du 11 décembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, Madame [N] [H] épouse [Z] et Monsieur [S] [Z] ont fait assigner la SAS BLUE & GREEN CONCEPT et Monsieur [I] [B] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres affectant un immeuble sis [Adresse 7]) suite à la réalisation de clôtures, d’une terasse et de la rénovation d’une piscine.
A l’audience du 20 février 2025, Madame [N] [H] épouse [Z] et Monsieur [S] [Z] maintiennent leur demande d’expertise et s’opposent à la mise hors de cause sollicitée par Monsieur [I] [B].
La SAS BLUE & GREEN CONCEPT et Monsieur [I] [B] demandent à la présente juridiction de : - donner acte à la société BLUE & GREEN CONCEPT de ses protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’expertise sollicitée par Monsieur et Madame [P] [T] ; - dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de Monsieur et Madame [P] [T] ; - mettre purement et simplement hors de cause Monsieur [I] [B] ; - condamner Monsieur et Madame [Z] à payer à Monsieur [I] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l’espèce, Madame [N] [H] épouse [Z] et Monsieur [S] [Z] versent notamment aux débats : - un devis BLUE & GREEN en date du 05 février 2024 portant sur des travaux de rénovation d’une piscine ; - un devis BLUE & GREEN en date du 26 mars 2024 portant sur la réalisation d’une clôture en bois ; - un devis BLUE & GREEN en date du 26 mars 2024 portant sur la réalisation d’une terrasse en bois et d’une clôture en bois ; - des justificatifs de paiement ; - 3 factures BLUE & GREEN en dates du 17 mai 2024, du 04 juin 2024 et du 12 juin 2024 ; - des échanges de courriels avec Monsieur [B] ; - une mise en demeure par commissaire de justice en date du 04 octobre 2024 ; - un PV de constat de commissaire de justice en date du 09 octobre 2024 faisant état de divers désordres affectant la terrasse, la clôture et la piscine.
Au regard des pièces produites, il convient de constater que les parties requérantes produisent des justificatifs suffisants établissant les éléments de fait et de droit d'un litige possible et la nécessité de l’expertise demandée qui, en tout état de cause, rejoint l’intérêt de chacune des parties dans la perspective d’une défense loyale de leurs droits respectifs, sans préjudicier au fond.
Le débat instauré sur les responsabilités éventuellement engagées est largement prématuré alors que la mise en jeu de l’article 145 du code de procédure civile est requise dès lors qu’existe un intérêt légitime à faire vérifier une situation susceptible de devenir contentieuse, ce qui rend à ce stade peu légitime toute mise hors de cause.
La mise hors de cause de Monsieur [I] [B] apparait prématurée à ce stade, dans la mesure où il ressort de l’attestation INPI produite par les parties demanderesses