PROCEDURES SIMPLIFIEES, 27 mars 2025 — 25/00241

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PROCEDURES SIMPLIFIEES

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 7] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 4]

NAC: 56B

N° RG 25/00241 N° Portalis DBX4-W-B7J-TWQU

JUGEMENT

N° B 25/

DU : 27 Mars 2025

S.A.S. KEYCOONING

C/

[F] [G]

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 27 Mars 2025

à Me Jessica GRISIER

Expédition délivrée à toutes les parties

JUGEMENT

Le jeudi 27 mars 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Jean-Paul THEBAULT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assisté de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 06 février 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.S. KEYCOONING, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant domicilié en cette qualité audit siège

représentée par Maître Jessica GRISIER, avocat au barreau de TOULOUSE

ET

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [G] demeurant [Adresse 3]

non comparant, ni représenté

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat de prestations de services en date du 21/7/2023, Monsieur [F] [G] a confié à la S.A.S. KEYCOONING la mission de conciergerie pour la location saisonnière d’un appartement de 90 m2 lui appartenant sis [Adresse 5], pour une durée de 12 mois, tacitement reconductible, moyennant une commission de 20% TTC sur le prix des nuitées, frais de service (ménage, blanchisserie) en sus.

Le contrat a été résilié par le prestataire par courrier en date du 22/12/2023. Le 26/09/2024, le conciliateur de justice a constaté l’échec de la tentative de conciliation des parties.

Par acte de commissaire de justice en date du 26/12/2024, la S.A.S. KEYCOONING a fait assigner Monsieur [F] [G] devant le tribunal Judiciaire de TOULOUSE aux fins de le voir condamner aux dépens, dont distraction au profit de Maître GRISIER en application de l’article 699 du code de procédure civile, et à lui payer les sommes de : - 972,61 € avec intérêts au taux légal à compter du 29/03/2024, au titre des factures de commissions et de débours impayées, - 1.189,32 € HT au titre de l’indemnité forfaitaire de résiliation, - 3.000,00 € au titre de l’indemnité de non sollicitation, - 2.500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

A l'audience du 06/02/2025, la S.A.S. KEYCOONING, représentée par son conseil, maintient ses demandes. Elle fait valoir le défaut de paiement des factures et la sollicitation de son partenaire chargé du ménage et de la blanchisserie.

Monsieur [F] [G] n’a pas comparu, et personne pour lui, bien qu’ayant été régulièrement cité à l’étude de l’huissier.

La décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » L’article 1103 du code civil prévoit que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

La S.A.S. KEYCOONING fonde son droit de résiliation unilatérale du contrat sur l’article 7 du contrat qui stipule que chaque partie pourra mettre fin au contrat en notifiant la résiliation « par courrier recommandée avec demande d’avis de réception outre le respect d’un délai de préavis d’un mois. »

En l’espèce, par courrier en date du 22/12/2023 réceptionné le 28/12/2023, la S.A.S. KEYCOONING a notifié à Monsieur [F] [G] la résiliation du contrat aux motifs de « nombreux paiements restant non payé et à des désaccords qui ne se règleront pas apparemment… »

Or, au 22/12/2023, une seule facture restait impayée, à savoir celle du 28/11/2023, prévoyant un règlement à 15 jours, soit avant le 14/12/2023. Il apparaît donc que la S.A.S. KEYCOONING a résilié le contrat au motif d’un retard de paiement de 8 jours, outre un désaccord commercial avec son client, ce qui apparaît largement insuffisant pour caractériser le « manquement grave, volontaire et irrémédiable du client à ses obligations », ouvrant droit au prestataire à une « indemnité forfaitaire de résiliation égale à 10% des honoraires HT qui lui auraient été versés si sa mission n’avait pas été prématurément interrompue,… » selon le 3ème alinéa de l’article 8 du contrat.

Il convient donc de rejeter la demande au titre de cette indemnité forfaitaire de résiliation.

Pour autant, les prestations réalisées jusqu’au terme de la mission du prestataire, soit jusqu’au mois de janvier 2024, ainsi que la facture de débours en date du 09/01/2024 pour le ménage et la blanchisserie du mois de décembre 2023, restent dues.

Il convient donc de condamner Monsieur [F] [G] à payer à la S.A.S. KEYCOONING les sommes de : 507,46 € TTC au titre de la facture du 28/11/2023 pour les commissions