POLE CIVIL - Fil 9, 25 mars 2025 — 23/00755
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00755 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RSR3 NAC : 71H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS
M. [W] [K] né le 13 Janvier 1956 à [Localité 9], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
Mme [Z] [M] épouse [K] née le 27 Octobre 1955 à Cote d’Ivoire, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 166
DEFENDERESSE
S.D.C. DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 6], représenté par son syndic, la SASU FONCIA [Localité 10], RCS [Localité 10] 331 496 240, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me François MOREAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 343
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 janvier 2017, M. [W] [K] et Mme [Z] [M], épouse [K] (ci-après dénommés les consorts [K]) ont acquis un appartement au troisième étage de la résidence située [Adresse 2].
Les consorts [K] ont contacté le 20 février 2017 la société FONCIA [Localité 10], ès-qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal (ci-après dénommée la société FONCIA) afin que la société Enedis soit autorisée à installer un compteur électrique, leur logement n'en possédant pas.
Le syndic a répondu le 22 février 2017 dans les termes suivants : "nous vous informons que nous vous donnons l'autorisation d'équiper votre lot d'habitation n°12 d'un compteur électrique".
L'installation de ce compteur électrique impliquant un raccordement sur la colonne électrique de l'immeuble, la société Enedis a informé le syndic de l'immeuble de la nécessité de changer cette colonne dans son entièreté pour la rendre conforme aux normes le 4 juillet 2017.
Le 26 février 2018, M. [F] [X], électricien mandaté par le syndic, a communiqué aux consorts [K] et à Enedis l'étude de la colonne.
Les consorts [K] ont mis en demeure le syndic le 6 avril 2018 et le 22 octobre 2018 aux fins de réalisations des travaux,
Le 26 novembre 2018, la société Enedis a installé la colonne et le compteur.
Par acte de commissaire de justice du 3 février 2023, les consorts [K] ont fait assigner la société FONCIA Toulouse, en qualité de syndic, devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins notamment d'indemnisation du trouble de jouissance causé par ses manquements.
La clôture de la mise en état est intervenue le 27 février 2024 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience à juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré, à l'issue de cette audience, à la date du 25 mars 2025.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 février 2024, M. [W] [D] et Mme [Z] [M], épouse [D] sollicitent du tribunal, au visage des articles 1241 et 1242 du code civil, de voir : - condamner la société FONCIA es qualité de syndic du Syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4] à leur payer les sommes de : - 10.240 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; - 5.000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ; - condamner la société FONCIA à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais relatifs à l'expertise judiciaire ; - rejeter les demandes de la société FONCIA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes, les consorts [K] font valoir, au visa des articles 1240 et 1241 du code civil, qu'en manquant à ses obligations, le syndic leur a causé un préjudice. Ils exposent que le syndic n'a pas entrepris les travaux nécessaires préalables à l'installation du compteur avant un délai de 18 mois après l'autorisation accordée aux demandeurs.
Pour affirmer que le syndic a manqué à ses obligations de gestion des parties communes, ils soulignent l'absence de réactivité et d'efficacité de la société FONCIA. Ils font observer que les devis n'ont pas été signés malgré l'urgence de la situation et relatent que le syndic n'a pas prévenu les autres copropriétaires de la coupure d'électricité liée aux travaux. En réponse aux moyens de la société FONCIA, les consorts [K] rappellent que le retard dans l'installation du compteur électrique est imputable exclusivement au syndic.
Les consorts [K] font ainsi valoir qu'ils ont