Référés, 27 mars 2025 — 25/00130
Texte intégral
N° RG 25/00130 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWF2
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00130 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TWF2 NAC: 58G
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Alexandra BOULOC à la SCP CATALA & ASSOCIES à Me Thierry DALBIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [H] [P], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
DÉFENDERESSES
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE devenue BPCE VIE et actuellement [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Julien BESERMANN, avocat au barreau de PARIS (plaidant)
S.A. ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE devenue BPCE PREVOYANCE et actuellement [Adresse 10], dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A. CNP ASSURANCES et actuellement [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Laurent BOGUET de la SCP CATALA & ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE
S.A. CNP IAM et actuellement [Adresse 9], dont le siège social est sis [Adresse 7]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes du 16 janvier 2025 et du 17 janvier 2025, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [H] [P] a fait assigner :
- La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE VIE, devenue SA BPCE VIE, - La SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE PREVOYANCE, devenue BPCE PREVOYANCE, - La SA CNP ASSURANCES, - La SA CNP IAM,
devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, afin d'évaluer les préjudices subis à la suite d'un accident de la vie privée, M. [H] [P] ayant été renversé par une vague alors qu'il se baignait dans l'océan à Seignosse (40150) le 8 août 2020 à l'âge de 62 ans, ce qui a entraîné une perte de connaissance immédiate. Il demande que soit désigné un médecin avec pour mission de dire si l'affection dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit (1er contrat), dire s'il est l'impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation et de dire s'il est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie (second contrat). Il sollicite en outre la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience du 6 février 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 février 2025.
A l'audience du 20 février 2025, M. [H] [P] maintient ses demandes.
La SA BPCE VIE demande que soit désigné un médecin avec pour mission d'examiner M. [H] [P], et notamment de dire si l'affection dont il est atteint le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance totale d'une tierce personne pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer), dire si l'affection dont il est atteint le place dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation, et de déterminer la date de survenance de la perte totale et irréversible d'autonomie pour chacun des deux contrats d'assurance.
La SA CNP ASSURANCES demande que soit prononcée la mise hors de cause de la SA CNP IAM et sa propre mise hors de cause au titre du contrat N[XXXXXXXX01], couvrant le prêt habitat classique n° 08685837, et concernant le contrat N[XXXXXXXX02] couvrant le prêt habitat classique n° 08643831, désigner tel médecin qu'il plaira avec pour mission d'examiner M. [H] [P] et notamment de dire si l'affection dont il est atteint le place dans l'impossibilité définitive de se livrer à toute occupation et à toute activité rémunérée ou lui donnant gain ou profit, dire si l'affection dont il est atteint le met définitivement dans l'obligation de recourir de façon permanente à l'assistance totale d'une tierce personne pour accomplir l'ensemble des actes ordinaires de la vie (se laver, s'habiller, se nourrir, se déplacer), de dire si l'affection dont il est atteint le place dans l'impossibilité totale et définitive de se livrer au moindre travail procurant gain ou profit, ni à la moindre occupation, et de déterminer la date de survenance de la perte totale et irréversible d'autonomie pour chacun des deux contrats d'assurance.
La SA BPCE PREVOYANCE et la SA CNP IAM, bien que ré