POLE CIVIL - Fil 9, 25 mars 2025 — 22/05015
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 22/05015 - N° Portalis DBX4-W-B7G-RME7 NAC : 50A
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE
Mme [S] [K] née le 02 Octobre 1946 à [Localité 3] (31), demeurant [Adresse 1] représentée par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 142
DEFENDERESSE
S.A.R.L. GM DISTRIBUTION, RCS [Localité 4] 491 463 352, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Michel MONTAGARD de la SCP AARPI MONTAGARD & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, Me Eric ZERBIB, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 190
EXPOSE DU LITIGE
A la foire de [Localité 3], le 21 avril 2019, Mme [S] [K] a signé un bon de commande ainsi qu'un devis pour la pose d'une cuisine, pour un prix total de 12.000 euros toutes charges comprises, avec la SARL GM DISTRIBUTION.
Un premier montant de 4.800 euros a été versé par Mme [S] [K] le 21 avril 2019.
Le 22 avril 2019, Mme [S] [K] a signé un nouveau bon de commande et un nouveau devis remplaçant ceux de la veille, portant le prix de la pose de la cuisine à 9.967,20 euros toutes charges comprises.
Par courrier recommandé en date du 2 mai 2019, Mme [S] [K] a sollicité l'annulation de la vente et le remboursement de la somme de 4.800 euros auprès de la SARL GM DISTRIBUTION. Par acte délivré le 17 novembre 2022, Mme [S] [K] a fait assigner la SARL GM DISTRIBUTION devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'annulation de la vente.
La clôture de la mise en état est intervenue le 19 décembre 2023 par ordonnance du même jour.
L'affaire a été fixée à l'audience à juge unique du 21 janvier 2025 et mise en délibéré, à l'issue de cette audience, à la date du 25 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, Mme [S] [K] demande au tribunal, au visa des articles 1128, 1130, 1132, 1133, 1163, 1169 et 1583 du code civil, ainsi que l'article L.111-1 du code de la consommation de :
- dire que le bon de commande est incomplet et de fait que la vente n'est pas ferme donc pas définitive ; - juger l'erreur sur les qualités essentielles du mobilier de cuisine comme étant un vice du consentement ; - juger de la nullité de la vente pour indétermination de l'objet de la vente et absence de contrepartie réelle, - juger de la nullité de la vente pour erreur sur les qualités essentielles de la prestation du cuisiniste sur le mobilier de cuisine vendu, - condamner la SARL GM DISTRIBUTION à lui payer la somme de 4.800 euros versée au titre d'un acompte ; - rejeter les demandes reconventionnelles formées par la SARL GM DISTRIBUTION ; - condamner la SARL GM DISTRIBUTION aux dépens ; - condamner la SARL GM DISTRIBUTION à la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande en nullité de la vente, se fondant sur les articles 1128, 1130, 1132, 1133, 1163, 1169 et 1583 du code civil, ainsi que l'article L.111-1 du code de la consommation, Mme [S] [K] fait valoir qu'elle a été victime d'une erreur dans l'acquisition de la cuisine.
S'agissant de l'erreur portant sur les qualités essentielles de la prestation, Mme [S] [K] soutient qu'elle pensait acheter une cuisine sur-mesure et personnalisée, ainsi que cela lui avait été présenté par le cuisiniste, mais que le contrat portait finalement sur une cuisine standardisée et préconçue. En effet, d'après elle, le bon de commande ne mentionne aucun élément précis sur le mobilier vendu, comme la couleur, les dimensions, l'équipement ou les finitions des portes ; de sorte qu'elle ne connaissait pas le détail du mobilier vendu. Elle ajoute qu'aucune mesure et aucun métré n'ont été pris, et qu'elle n'a pas pu choisir les caractéristiques de la cuisine. Mme [S] [K] considère donc qu'en l'absence de caractéristiques précis et individualisés, il y a une erreur sur les qualités essentielles du mobilier d'une cuisine sur-mesure.
S'agissant du caractère excusable de l'erreur, Mme [S] [K] fait état de sa vulnérabilité en raison de son âge et de sa qualité de profane face à un cuisiniste professionnel. S'agissant du caractère déterminant du consentement de l'erreur, Mme [S] [K] relève que si elle avait su que la cuisine n'était pas adaptée à sa maison et personnalisée, elle n'aurait jamais contracté.
Par ailleurs, Mme [S] [K] fait valoir que le vendeur est tenu d'une obligation précontra