POLE CIVIL - Fil 9, 25 mars 2025 — 24/02868

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — POLE CIVIL - Fil 9

Texte intégral

MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 24/02868 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S63V NAC : 56B

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9

JUGEMENT DU 25 Mars 2025

PRESIDENT

Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire

GREFFIER lors du prononcé

Madame RIQUOIR, Greffière

DEBATS

à l'audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDERESSE

S.A.R.L. GOMEZ SOCIETE NOUVELLE, RCS [Localité 3] 517 752 317, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Florence FABRESSE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 329

DEFENDEUR

M. [I] [G], demeurant [Adresse 2] défaillant

EXPOSE DU LITIGE

La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a été contactée afin de procéder à des réparations sur le véhicule de M. [I] [G] de marque CITROËN Picasso immatriculé [Immatriculation 4]. Par document transmis le 10 juin 2021, la SA PACIFICA, assureur de M. [I] [G], s'est engagée auprès de la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE pour la prise en charge des réparations du véhicule, sous réserve de l'application d'une franchise de 360 euros à la charge de son assuré. Par courrier du 17 juin 2021, la société PACIFICA a indiqué à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE être en attente de pièces complémentaires de M. [G] pour valider la prise en charge et demandait de ne pas effectuer les travaux sur le véhicule. L’ordre de réparation a été effectué le 29 juillet 2021, M. [G] autorisant la poursuite des travaux par accord le 5 août 2021. La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE et M. [G] ont signé l’engagement de règlement direct au réparateur le 13 août 2021. La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a adressé à M. [I] [G] la facture correspondant aux réparations effectuées sur son véhicule le 10 septembre 2021. Par courrier recommandé du 4 octobre 2022, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE, après avoir indiqué que M. [G] avait réglé la franchise de 360 euros, lui a adressé une relance aux fins de règlement du solde de la facture de réparation et des frais de gardiennage correspondant à la somme de 2.188,39. Une relance a été effectuée le 16 décembre 2022 distribuée le 16 janvier 2023. Le 3 août 2022, la société PACIFICA a rappelé à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE les termes de son courrier du 17 juin 2021 et indiqué que le dossier n’étant toujours pas complet, la prise en charge ne pouvait être validée. Le 19 janvier 2023, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a fait une demande en injonction de payer devant le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE pour un montant de 4.283,39 euros correspondant à la somme de 2.188,39 euros au principal et 2.095 euros pour des frais de gardiennage, la société précisant qu’à la suite d’un nouveau sinistre le 6 septembre 2022, son véhicule était abandonné sur le parc de la société. Par ordonnance du tribunal judiciaire de TOULOUSE du 18 avril 2023, la requête a été rejetée pour le motif suivant : “ce dossier nécessite un débat contradictoire”. Une nouvelle facture a été éditée le 15 juin 2023 pour un montant de 4.705 euros concernant des frais de gardiennage du 4 septembre 2022 au 15 juin 2023 et des frais de destruction de véhicule. La SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE a, le 20 juin 2023, a effectué une sommation de payer auprès de M. [I] [G] pour un montant de 6.853,39 euros représentant 2.188,39 euros au principal, 1.695 euros pour des frais de gardiennage du 4 septembre 2022 au 31 décembre 2022 et 2.970 euros pour des frais de gardiennage du 1er février 2023 au 15 juin 2023. Une nouvelle facture a été éditée 8 février 2024 pour un montant de 8.967 euros concernant des frais de gardiennage du 4 septembre 2022 au 8 février 2024. Aux termes de son assignation valant conclusions signifiées le 3 juin 2024 et au visa des articles 1101 et suivants du code civil, la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE demande au tribunal de : -déclarer que M. [I] [G] a manqué à ses obligations contractuelles, -condamner M. [I] [G] à régler à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 2.188,39 euros au titre des réparations réalisées sur le véhicule, -condamner M. [I] [G] à régler à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 8.967 euros au titre du gardiennage du véhicule, somme arrêtée au 8 février 2024 et à parfaire jusqu'à enlèvement ou destruction effective du véhicule sur la base de 18 euros par jour, -condamner M. [I] [G] au paiement des frais de destruction du véhicule, soit 40 euros TTC, -ordonner que toutes les sommes auxquelles M. [I] [G] sera condamné porteront intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation, -ordonner qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir, -condamner M. [I] [G] à régler à la SARL GOMEZ SOCIETE NOUVELLE la somme de 2.