Référés, 27 mars 2025 — 25/00074
Texte intégral
N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TS7D
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 25/00074 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TS7D NAC: 50D
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Marine BERGUA à Me Mohammed Salah DJAFEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [U] [K], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro c-3155-2024-6000 du 04/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représenté par Me Marine BERGUA, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
S.A.S. AUTO 31 représentée par son mandataire ad hoc la SELARL APEX AJ, prise en la personne de Me [D] [B] désignée suivant ordonnance du Tribunal de commerce en date du 31 octobre 2024, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Mohammed Salah DJAFEL, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par acte du 12 décembre 2024, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé, M. [U] [K] a fait assigner la SAS STE AUTO 31, société liquidée représentée par son mandataire ad hoc la SELARL APEX AJ en la personne de Maître [D] [B], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d'un expert sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, du fait de désordres présentés par un véhicule de la marque FIAT, modèle DUCATO, immatriculé [Immatriculation 4], acquis le 20 avril 2023 au prix de 8.700 euros.
A l'audience du 23 janvier 2025, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à l'audience du 20 février 2025.
A l'audience du 20 février 2025, M. [U] [K] maintient ses demandes, précisant que les réparations ont été effectuées et que l'expertise peut avoir lieu sur pièces défectueuses conservées.
La SAS STE AUTO 31, société liquidée représentée par son mandataire ad hoc la SELARL APEX AJ en la personne de Maître [D] [B], demande à titre principal que M. [U] [K] soit débouté de sa demande au regard de l'absence de motif légitime, à titre subsidiaire qu'il soit pris acte de ses protestations et réserves.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la recevabilité de la demande :
L'article 750-1 du code de procédure civile dispose qu'en application de l'article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, notamment lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros.
En l'espèce, il s'agit a priori d'une demande en justice tendant au paiement d'une somme excédant 5.000 euros, puisque le véhicule a été acquis au prix de 8.700 euros.
Par conséquent, la demande de M. [U] [K] est recevable.
Sur la demande d'expertise :
L'article 10 du Code de Procédure civile dispose que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
L'article 143 du même code prévoit que les faits dont dépendent la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
L'article 145 du même code dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L'article 256 du même code précise que lorsqu'une question purement technique ne requiert pas d'investigations complexes, le juge peut charger la personne qu'il commet de lui fournir une simple consultation.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
En l'espèce, M. [U] [K] explique que la courroie de distribution a cassé le 4 décembre 2023, celle-ci étant ancienne et n'ayant jamais été changée alors qu'elle doit l'être tous les 5 ans ou tous les 144.000 km, le véhicule ayant été mis en circulation le 22 avril 2014. Il ajoute qu'à la suite d'une expertise amiable, il a été contraint d'engager les travaux pour un montant de 8.937,56 euros, le véhicule constituant son logement et son outil professionnel, et ne