Référés, 27 mars 2025 — 24/02175
Texte intégral
N° RG 24/02175 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDA
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/02175 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TPDA NAC: 54Z
FORMULE EXÉCUTOIRE délivrée le
à Me Jean-Paul CLERC à Me Fabienne FINATEU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSES
E.U.R.L. SB CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
E.U.R.L. SOCIETE [J], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Paul CLERC, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
M. [W] [Y], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Mme [X] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Fabienne FINATEU, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 20 février 2025
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Julia POUYANNE, Juge
GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par actes signifiés le 12 novembre 2024, auxquels il convient de se reporter pour plus ample exposé, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] ont fait assigner devant la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de Toulouse M. [W] [Y] et Mme [X] [H], au visa de l'article 145 du code de procédure civile, pour solliciter une expertise dans le cadre de la construction d’une maison individuelle située [Adresse 4] à Labège ([Adresse 3]).
A l’audience du 5 décembre 2024, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties à l’audience du 9 janvier 2025, du 6 février 2025 et du 20 février 2025.
A l’audience du 20 février 2025, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] maintiennent leurs demandes.
M. [W] [Y] et Mme [X] [H] demandent à titre principal que l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] soit déboutées de leur demande et qu’elles soient condamnées à leur payer la somme de 1.800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens. A titre subsidiaire, ils demandent qu’il leur soit donné acte de leurs expresses réserves de droit et de fait sur la demande d’expertise et de juger que la mission sera complétée.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
La mesure sollicitée est conforme au fondement de l’article 145 du code de procédure civile qui dispose que peuvent être ordonnées en référé toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s'assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l'établissement d'une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l'échec.
L’article 146 du même code dispose qu’une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver et qu’en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
Ces dernières dispositions, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 précité.
En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, l’EURL SB CONSTRUCTIONS et l’EURL SOCIETE [J] expliquent que l’EURL SB CONSTRUCTIONS est une société de maîtrise d’œuvre et que l’EURL SOCIETE [J] est une entreprise tous corps d’état, les deux étant gérées par M. [Z] [J]. Elles indiquent avoir contracté avec les défendeurs, en plus de 12 autres entreprises, pour la construction d’une maison individuelle pour un montant de 199.338,71 euros TTC, le contrat de maîtrise d’œuvre étant conclu le 19 avril 2023. Elles ajoutent qu’à compter du mois d’octobre 2023, Mme [X] [H] s’est immiscée quotidiennement sur le site, relevant des malfaçons et demandant le 25 octobre 2023 la suspension du chantier ainsi que la résiliation du contrat de maîtrise d’œuvre, après avoir mandaté un ingénieur structure béton pour le suivi. Elles indiquent que d’autres courriers ont suivi en février, avril et juillet 2024, résiliant le contrat avec l’EURL SOCIETE [J] (gros œuvre), chaque partie réclamant des sommes prétendument dues.
Elles produisent dans ce cadre, notamment, les justificatifs suivants :
Les échanges de mails de 2022,Le contrat de maîtrise d’œuvre SB CONSTRUCTIONS du 21 mars 2023,La notice descriptive, la fiche récapitulative et les attestations d’assurance transmises par l’EURL SB CONSTRUCTIONS aux maîtres de l’ouvrage par mail du 14 avril 2023,L’ét