POLE CIVIL - Fil 9, 25 mars 2025 — 23/00526
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 25 Mars 2025 DOSSIER : N° RG 23/00526 - N° Portalis DBX4-W-B7H-RRWT NAC : 58E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 9
JUGEMENT DU 25 Mars 2025
PRESIDENT
Monsieur SINGER, Juge Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame RIQUOIR, Greffière
DEBATS
à l'audience publique du 21 Janvier 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEUR
M. [N] [V] né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Jean-michel CRETOT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 326
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS [Localité 9] 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Olivier THEVENOT de la SELARL THEVENOT MAYS BOSSON, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 259
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er octobre 1987, Monsieur [W] [G] a donné à bail à usage d'habitation principale à Monsieur [N] [V] un bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] comportant trois pièces principales et trois pièces secondaires.
Le bien immobilier a été vendu à la société TRANSIMO. Par convention d'occupation précaire en date du 20 avril 1993, la société TRANSIMO a autorisé Monsieur [N] [V] à demeurer dans les lieux à titre gratuit, moyennant son engagement de préserver le site et d'en assurer le gardiennage.
Monsieur [N] [V] a souscrit le contrat d'assurance multirisque habitation numéro 4.763.439 auprès de la société GROUPE ANCIENNE MUTUELLE, prenant effet le 08 octobre 1980 avec tacite reconduction tous les trois ans, pour son bien immobilier sis [Adresse 3] [Localité 12]. Par avenant au contrat prenant effet le 31 juillet 1987, formé auprès de la société GROUPE ANCIENNE MUTUELLE devenue la société MUTUELLES UNIES IARD, Monsieur [N] [V] a transféré les garanties de son contrat à son bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 7].
Le bien immobilier sis [Adresse 5] à [Localité 7] a brûlé le 24 décembre 2021.
Le 5 janvier 2022, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD qui vient aux droits de la société MUTUELLE UNIES IARD a missionné un expert dans le cadre du sinistre incendie, qui a rendu son rapport d'expertise le 16 janvier 2023.
Le 16 août 2022, la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD a proposé à Monsieur [N] [V] un accord de règlement amiable pour le sinistre à hauteur d'une somme de 9.699,64 euros.
Par courriel en date du 29 novembre 2022, Monsieur [N] [V] a mis en demeure la compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD de lui régler au titre du capital garanti la somme de 38.283 euros, outre la somme de 12.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance.
Par acte délivré le 23 janvier 2023, Monsieur [N] [V] a fait assigner la société anonyme AXA FRANCE IARD, inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 722 057 460 devant le tribunal judiciaire de TOULOUSE, aux fins d'exécution du contrat d'assurance et de condamnation à des dommages et intérêts.
La clôture est intervenue le 27 février 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire a été retenue à l'audience du 21 janvier 2025 et mise en délibéré au 25 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, Monsieur [N] [V] demande au tribunal, au visa des articles L. 112-1 et suivant du code des assurances, de : - juger que la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD a renoncé tacitement à se prévaloir de la nullité du contrat ; - juger en toute hypothèse que la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD n'était pas fondée à opposer comme elle l'a fait l'application de la règle proportionnelle, alors qu'elle y avait expressément renoncé par le contrat ; - Condamner la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 38.283 euros au titre de l'indemnité principale pour perte du mobilier courant, outre intérêts légaux avec capitalisation de l'article 1342-2 du code civil, à compter du 29 novembre 2022 et jusqu'au règlement définitif ; - condamner la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 8.500 euros au titre des pertes indirectes, outre une somme de 425 euros par mois à compter d'octobre 2023 et jusqu'au règlement de l'indemnité principale ; - condamner la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD au paiement d'une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle de mauvaise foi par l'assureur, et préjudice financier en résultant pour l'assuré ; - condamner la compagnie d'assurances AXA FRANCE IARD aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de son conseil, Maître Jean-Michel CRETOT ; - cond