CH1 Contentieux Général, 27 mars 2025 — 22/02522
Texte intégral
N° RG 22/02522 N° Portalis DBXS-W-B7G-HO7E
N° minute : 25/00148
Copie exécutoire délivrée le
à : - la SELARL LELONG & POLLARD - la SELARL FRANCON BURILLE - la SELARL LVA AVOCATS - la SELAS CABINET CHAMPAUZAC - la SELARL FAYOL AVOCATS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL
JUGEMENT DU 27 MARS 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. SAINT MARTIN prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 1] [Localité 8] représentée par Maître Jean POLLARD de la SELARL LELONG & POLLARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Madame [L] [K] épouse [X] [Adresse 17] [Localité 10] représentée par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [A] [X] [Adresse 17] [Localité 10] représenté par Maître David BURILLE de la SELARL FRANCON BURILLE, avocats au barreau de VALENCE
L’AUXILAIRE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 2] [Localité 11] représentée par Maître Laure VERILHAC de la SELARL LVA AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A.R.L. RM CONSTRUCTION & FILS prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 22] [Localité 9] représentée par Maître Didier CHAMPAUZAC de la SELAS CABINET CHAMPAUZAC, avocats au barreau de la Drôme
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 14] [Localité 12] représentée par Maître Guillaume BLANC de la SELARL FAYOL AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
S.A. QBE EUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège [Adresse 16] [Localité 13] non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : D. SOIBINET
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 janvier 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [X] et Madame [L] [X] (les époux [X]) étaient propriétaires d'un immeuble à usage mixte d'habitation et commercial, situé [Adresse 3] à [Localité 20], section cadastrée AE numéro [Cadastre 5].
Ils ont confié à l’ EURL RM CONSTRUCTION, assurée auprès de la MAAF ASSURANCE, la réalisation de travaux de réhabilitation dans ce bien.
L’EURL RM CONSTRUCTION a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 04 octobre 2011 suite à une procédure de liquidation judiciaire.
Postérieurement à ces travaux, par acte sous seing privé du 1er août 2011, les époux [X] ont donné à bail à Madame [E] [J], pour une durée de 9 ans, le local situé au rez de chaussée dudit immeuble.
Ce local a fait l’objet d’un dégât des eaux le 29 novembre 2012.
La compagnie ALLIANZ, assureur de Madame [E] [J], a diligenté une expertise amiable, qui a donné lieu au dépôt d’un rapport d’expertise d’assurance établi par la société TEXA EXPERTISES le 1er juillet 2013.
La SARL RM CONSTRUCTION & FILS, assurée auprès de des compagnies QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et de L'AUXILAIRE, a repris notamment l'étanchéité de la terrasse et celle de la jardinière située sur ladite terrasse.
Les 10 décembre 2013, 13 septembre 2015 et 15 décembre 2015, le local a fait l’objet de trois dégâts des eaux qui ont été déclarés par Madame [E] [J] à son assureur ALLIANZ.
Ces sinistres ont donné lieu au dépôt d’un rapport établi par la société AVIPUR (missionnée pour une recherche de fuite) le 16 juillet 2014 et au dépôt de deux rapports d’expertise d’assurance établis par le cabinet POLYEXPERT les 05 mai 2014 et 04 janvier 2016.
A la suite de ces rapports, la MAAF a pris en charge la mise en œuvre de couvertines (prévues en aluminium, réalisées en pierre) pour protéger les têtes de murs fissurées côté ruelle.
Suivant acte du 15 mars 2016, Madame [E] [J] a cédé son fonds de commerce de soins de beauté, d’esthétique, d’aquabiking et d’achat et vente de tous produits liés à ces activités à la société VELO DROME BEAUTY.
Le 06 décembre 2016, un nouveau dégât des eaux est intervenu lequel donnera lieu au dépôt d’un rapport d’expertise en assurance établi le 11 avril 2017.
Le 29 mars 2017, la SCI ST MARTIN a acquis, auprès des époux [X] le même immeuble sis [Adresse 6] à MONTELIMAR.
La société VELO DROME BEAUTY a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la SCI SAINT MARTIN, par lettre RAR en date du 15 décembre 2017, de réaliser les travaux d’étanchéité afin de mettre fin aux désordres.
Aucun accord n’a pu être trouvé entre les parties.
La société VELO DROME BEAUTY a assigné la SCI SAINT MARTIN en référé, aux fins de demander une expertise judiciaire. La SCI SAINT MARTIN a appelé en cause les époux [X], ainsi que la SARL RM CONSTRUCTION & FILS. Par ordonnance du 20 juillet 2018, une expertise judiciaire a été ordonnée. Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 1er juin 2