CH5 - JCP, 27 mars 2025 — 24/00620

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 4]

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00620 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IJ4N

DEMANDERESSE

Madame [W], [L] [P] divorcée [S] venant aux droits de Mr [J] [S], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Florence SERPEGINI substituant CO/FLUENCES avocats, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDERESSE

Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3]

comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 13 Février 2025 Jugement prononcé le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [S] a donné à bail à Mme [N] [U] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 7] par contrat du 1er décembre 2013, pour un loyer mensuel initial hors charge de 460 euros. Mme [W] [P] est ensuite devenue propriétaire du bien immobilier.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [W] [P] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 juillet 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence par acte du 24 septembre 2024 délivré en étude pour : - voir prononcer la résiliation du bail, - être autoriser à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [N] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de Mme [N] [U] au paiement : * de la somme de 3 130 euros arrêtée au 17 septembre 2024 au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts au taux légal, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier a été reçu au greffe le 9 janvier 2025. Il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, Mme [W] [P] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5010 euros au 13 janvier 2025, hors frais de procédure.

Mme [N] [U] a comparu et n'a contesté ni le principe, ni le montant de la dette. Elle a indiqué n'avoir fait qu'un versement partiel la veille de l'audience. Elle ne présente aucune demande.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Les parties n’ont pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de Mme [N] [U].

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

L'article 24 IV de cette loi prévoit que ces dispositions sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu'elle est motivée par l'existence d'une dette locative du preneur.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 3 octobre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur le prononcé de la résiliation du bail

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 rappelle le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus".

Le paiement du loyer et des charges est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu'un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l'audience soit considéré comme suffisamment grave.

En l