CH5 - JCP, 27 mars 2025 — 24/00751
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00751 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMAS
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. LC ASSET 2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL DOUCHET DE LAVENNE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 03 Juillet 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00751 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IMAS
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 25 avril 2017, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Mme [K] [T] épouse [O] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 1500 euros. Par avenants en date du 21 septembre 2020, du 29 août 2021 et du 1er juillet 2022, le montant maximal du crédit a été porté à 3000 euros, 3500 euros puis 8000 euros.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 janvier 2024, mis en demeure Mme [K] [T] épouse [O] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 6 février 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mise en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.
Par acte de commissaire de justice du 5 décembre 2024, la société LC ASSET 2 a fait assigner Mme [K] [T] épouse [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, pour demander : sa condamnation à lui payer la somme de 8234,07 euros assortie des intérêts au taux conventionnel de 6,72% à compter du 6 février 2024 et jusqu’à parfait règlement au titre du contrat de crédit renouvelable,sa condamnation à lui payer la somme de 658,73 euros assortie des intérêts au taux légal au titre de l’indemnité de résiliation de 8% prévue à l’article D.312-16 du code de la consommation,d’ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux termes de l’article 1343-2 du code civil,sa condamnation à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : La forclusion de l’action, en application de l’article R.312-35 du code de la consommation,La déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants :Absence de preuve de la remise d’une fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence de justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur (art. L.312-16 et L.312-17 du code de la consommation) L’affaire a été renvoyée à la demande de la société demanderesse.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société LC ASSET 2 maintient l’intégralité de ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir en substance que la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a cédé sa créance le 3 avril 2024. Elle ajoute que le premier incident de paiement non régularisé date du 6 avril 2023 et qu’elle a engagé son action dans un délai inférieur à deux ans. Elle indique que la banque a respecté son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur comme en attestent les informations recueillies sur la « fiche de dialogue avec l’emprunteur » et les justificatifs sollicités, outre la consultation du FICP. Enfin, elle se prévaut de la fiche d’informations précontractuelles qu’elle verse aux débats, qui reprend les mentions légales prévues par l’article R.311-3 du code de la consommation.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [K] [T] épouse [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’int