CH5 - JCP, 27 mars 2025 — 24/00691

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

Minute n° N° RG 24/00691 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IK5F

JUGEMENT DU 27 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE

DEMANDERESSE :

S.A. BNP PARIBAS PERSONNAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [U], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL

DÉBATS :

L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

JUGEMENT :

prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier

Grosse à :

le :

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de contrat acceptée le 16 janvier 2021, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à M. [K] [U] un crédit à la consommation d’un montant de 20000 euros, remboursable en 84 mensualités de 282,21 euros, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,95 % et un taux annuel effectif global de 5,06 %.

Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 décembre 2023, mis en demeure M. [K] [U] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 10 jours, sous peine de déchéance du terme. Puis, par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 janvier 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui a finalement notifié la déchéance du terme, et l'a mis en demeure de rembourser l’intégralité du crédit.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2024, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a ensuite fait assigner M. [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 16340,92 euros au titre de l’intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 16 janvier 2021, outre intérêts au taux contractuel de 4,95 % sur la somme de 15322,78 euros à compter de la mise en demeure, et avec capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 13 février 2025, où le juge des contentieux de la protection a indiqué soulever d’office l’ensemble des causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation.

À l’audience, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintient l’intégralité de ses demandes.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [K] [U] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 16 janvier 2021, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la forclusion

Aux termes des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.

La demande de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, introduite le 24 octobre 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 10 avril 2023, est recevable.

Sur le droit du prêteur aux intérêts

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.

Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 16 janvier 2021 et son exécution sont conformes aux dispositions d'ordre public du code de la consommation.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

L’article L.312-16, auquel ce texte fait référence, impose au prêteur de consulter, avant de conclure le contrat de crédit, le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels, géré par la Banque de France, et prévu à l'article L.751-1 du même code.

En l'espèce, la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE ne justifie pas avoir consulté ce fichier avant de consentir le crédit litigieux à M. [K] [U]. En effet, celle-ci ne produit qu’une impression écran d’une consultation de ce fichier (pièce n°13), sans que la pièce produite aux débats ne permette de connaître la date à laquelle il a été procédé à cette consultation.

En application de l’article L.341-2 précité, il convient de la déchoir totalement de son droit aux intérêts.

Sur le montant de la créance

Conformément à l'article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.

Ainsi, le montant de la créance de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE s’établit comme suit : montant total du financement : 20000 euros,sous déduction des versements faits par M. [K] [U], à savoir 7419,42 euros,soit 12580,58 euros. M. [K] [U] sera donc condamné à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12580,58 euros.

Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71 %, mais précédemment fixé à 5,07 % et 4,92 %, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, n’apparaissent pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant de 4,95 %.

Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal. La demande de capitalisation des intérêts est donc sans objet.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [K] [U], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens.

En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette et de l'absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l'assignation, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE au titre du crédit souscrit le 16 janvier 2021 par M. [K] [U],

ÉCARTE l'application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,

CONDAMNE M. [K] [U] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 12580,58 euros (douze mille cinq cent quatre-vingts euros et cinquante-huit centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,

DIT que cette somme ne produira pas d'intérêt, même au taux légal,

DÉBOUTE la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE du surplus de ses demandes,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision,

DIT n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [K] [U] aux dépens.

Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 27 mars 2025.

Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,