CH5 - JCP, 27 mars 2025 — 24/00712

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — CH5 - JCP

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE [Localité 2]

JUGEMENT DU 27 Mars 2025

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Minute n° DOSSIER N° : N° RG 24/00712 - N° Portalis DBXS-W-B7I-ILCY

DEMANDERESSES

Madame [M] [R] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]

représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

S.A.S. FONCIA VALLEE DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme

DÉFENDEUR

Monsieur [J] [B] [O], demeurant [Adresse 4]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Emilie BONNOT, juge des contentieux de la protection Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL

Débats tenus à l'audience du 13 Février 2025 Jugement prononcé le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [M] [R] épouse [Y] a donné à bail, par l'intermédiaire de la société FONCIA Vallée du Rhône, à M. [J] [B] [O] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5] par contrat du 11 juin 2024, pour un loyer mensuel initial hors charge de 640 euros.

Des loyers étant demeurés impayés, Mme [M] [R] épouse [Y] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 6 septembre 2024 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, conjointement avec la société FONCIA Vallée du Rhône, par acte du 8 novembre 2024 délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour : - faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion immédiate et sans délai de M. [J] [B] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, - obtenir la condamnation de M. [J] [B] [O] au paiement : * de la somme de 2614,73 euros arrêtée au 7 octobre 2024 à Mme [M] [R] épouse [Y] au titre de l’arriéré locatif et des charges, * de la somme de 393,18 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des honoraires de mise en location, d'état des lieux et de frais de rejet, * de la somme de 63,88 euros à la société FONCIA Vallée du Rhône au titre des échéances d'assurance, somme à parfaire jusqu'à la libération des lieux, * d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués, * de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, * des dépens en ce compris le coût du commandement.

Le diagnostic social et financier, faisant état de la carence du locataire, a été reçu au greffe le 20 décembre 2024.

À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société FONCIA Vallée du Rhône a maintenu ses demandes au titre des honoraires et frais de rejet, indiquant se désister de sa demande au titre des cotisations d'assurance. Mme [M] [R] épouse [Y] a maintenu ses demandes, sauf à préciser que la dette s’élevait désormais à 5244,30 euros au 10 février 2025, hors frais de procédure s’élevant à 437,41 euros.

M. [J] [B] [O] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.

Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [J] [B] [O].

L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DES MOTIFS

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la recevabilité

L’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Cette notification s’effectue par voie électronique. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la Drôme par voie électronique le 8 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.

L'action est donc recevable.

Sur l’acq