CH5 - JCP, 27 mars 2025 — 24/00624
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00624 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKB7
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. DIAC à l'enseigne MOBILIZE FINANCIAL SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [V], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00624 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKB7
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée le 18 septembre 2022, la société DIAC a consenti à M. [P] [V] et Mme [L] [W] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Renault Clio SL LIMITED TCE 100 GPL-21N correspondant à un prix TTC au comptant de 20 000 euros.
Des loyers étant restées impayés à leur échéance, la société DIAC a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2023, mis en demeure M. [P] [V] et Mme [L] [W] de s’acquitter des mensualités échues impayées, dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme. M. [P] [V] et Mme [L] [W] ont restitué le véhicule le 2 novembre 2023, lequel a été vendu au prix de 12 300 euros.
Par actes de commissaire de justice du 14 février 2024, la société DIAC a ensuite fait assigner M. [P] [V] et Mme [L] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin d’obtenir leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 6296,71 euros selon décompte arrêté au 6 septembre 2024, somme représentant les mensualités impayées, l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard, et tenant compte de la vente du véhicule,1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 janvier 2025, où les moyens suivants ont été soulevés d'office : la déchéance du prêteur de son droit aux intérêts, en application des dispositions des articles L.341-1 et suivants du code de la consommation, compte tenu des éléments suivants : Absence de preuve de la remise d’une fiche d'informations pré-contractuelles (art.L.312-12 du code de la consommation)Absence des pièces obligatoires pour un contrat conclu à distance portant sur une somme de plus de 3000 euros (art. L.321-16 du code de la consommation) L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties.
À l’audience du 13 février 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la société DIAC demande : de condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [L] [W] à lui payer la somme de 6296,71 euros selon décompte arrêté au 6 septembre 2024, somme représentant les mensualités impayées, l’indemnité de résiliation et les intérêts de retard, et tenant compte de la vente du véhicule,de condamner solidairement M. [P] [V] et Mme [L] [W] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens,de débouter M. [P] [V] et Mme [L] [W] de leur demande de délai de paiement. Au soutien de ses prétentions, la société DIAC fait valoir, s’agissant des moyens soulevés par le tribunal, qu’elle a bien recueilli les pièces d’identité de chacun des coemprunteurs, et qu’elle les produit aux débats. Concernant l’absence de remise de la fiche d’informations précontractuelles, elle fait valoir que ce document fait partie de la liasse contractuelle, que le protocole de signature rappelé dans cette liasse déroule toutes les étapes de signature, qui ont fait l’objet d’un constat d’huissier, de telle sorte qu’il est établi que les coemprunteurs ont bien pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles quand ils ont signé le contrat et que le contrat leur a par la suite été transmis. S’agissant des délais de paiement sollicités, la société DIAC indique que les défendeurs ont déjà bénéficier de délais et qu’ils pourront trouver un accord avec un commissaire de justice.
M. [P] [V] et Mme [L] [W] reconnaissent le principe de la dette et sollicitent, en faisant état de la situation financière de leur foyer, des délais de paiement, indiquant pouvoir régler à hauteur de 200 à 250 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la déchéance du droit aux intérêts
La société DIAC demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l'article 1353 du code civil