CH5 - JCP, 27 mars 2025 — 24/00495
Texte intégral
Minute n° N° RG 24/00495 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIN4
JUGEMENT DU 27 Mars 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDEURS :
Madame [Z] [I] épouse [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [W] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SCP DURRLEMAN-COLAS-DE RENTY, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [L], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Martine DI PALMA, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Emilie BONNOT Greffier : Loetitia MICHEL
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 13 Février 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, par Emilie BONNOT, Juge des contentieux de la protection, assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 24/00495 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IIN4 EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [L] a donné à bail à M. [W] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] un logement situé [Adresse 5] ([Adresse 2]) par contrat du 14 avril 2019, pour un loyer mensuel initial hors charges de 550 euros, outre une provision sur charges de 138 euros par mois.
Suite à l'apparition de moisissures sur les murs de l'appartement, l'Agence Régionale de Santé ([Localité 4]) a procédé à deux visites de l'appartement, le 14 décembre 2022 et le 15 mai 2023. Le 11 septembre 2023, le préfet de la Drôme a pris un arrêté portant insalubrité du logement avec interdiction temporaire de l'habiter.
Aucune offre de relogement temporaire n'a été proposée aux locataires. Aucun travaux n'a été réalisé. Les locataires ont restitué les lieux le 14 août 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 août 2024, M. [W] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] ont fait assigner M. [D] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024 et a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.
A l'audience du 13 février 2025 à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, M. [W] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] demandent : - de condamner M. [D] [L] à leur payer les sommes suivantes : - 6902,30 euros sur la période du 14 décembre 2022 au 11 septembre 2023, - 8608,49 euros sur la période du 11 septembre 2023 au 14 août 2024, - 2326,62 euros au titre de l'indemnité des trois mois de l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation - 15 000 euros au titre de leur préjudice moral, - de débouter M. [D] [L] de toutes ses demandes, - de condamner M. [D] [L] à leur payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] font valoir en substance, sur le fondement de l'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, que M. [D] [L] a manqué à son obligation de délivrer un logement répondant aux critères de décence et que l'appartement a même été déclaré insalubre. Ils indiquent que l'apparition des moisissures est liée à un coupure du chauffage collectif et de la ventilation mécanique contrôlée (VMC) la nuit, ainsi qu'à l'existence de ponts thermiques en raison de défauts d'isolation en façade, et ne peut en aucune façon être due à leur mode de vie. Ils ajoutent que M. [D] [L] ne justifie pas de la réalité ni de la recevabilité de son recours contre l'arrêté portant insalubrité, que ce recours n'est pas suspensif et qu'en tout état de cause leur action est fondée sur les critères de décence et non de salubrité, qui sont deux notions distinctes. Ils indiquent avoir subi un préjudice de jouissance et un préjudice moral dans la mesure où ils ont été contraints de vivre dans un logement présentant des moisissures et de l'humidité pendant des mois, sans aucun travaux et sans aucune proposition de relogement. Ils estiment par ailleurs que M. [D] [L] doit leur verser l'indemnité prévue à l'article L.521-3-1 du code de la construction et de l'habitation afin de couvrir leurs frais de réinstallation.
M. [D] [L] demande : - à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente du jugement du tribunal administratif de Grenoble, - à titre subsidiaire, de débouter M. [W] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] de l'ensemble de leurs demandes, - en tout état de cause, de condamner M. [W] [P] et Mme [Z] [I] épouse [P] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [D] [L] fait valoir en substance qu'il a engagé un recours en excès de pouvoir devant le tribunal administratif de Grenoble à l'encontre de l'arrêté préfectoral ayant déclaré le logement insalubre, et que l'issue de cette procédure est primordiale pour la solution du litige.
A titre subsidiaire, M. [D] [L] fait valoir que le rapport de l'[Localité 4] ne précise pas l