Chambre civile 1-7, 28 mars 2025 — 25/01873
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 25/01873 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XC5F
(Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le : 28/03/2025
à :
Mme [U]
SELARL Mayet & Perrault
Centre Hospitalier de [Localité 12]
Me Schmierer-Lebrun
AFTPO
M.[H] [C]
M. [W] [C]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 28 Mars 2025
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous, Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Comparante, assistée de Me Raphaël MAYET de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 393 substitué par Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES,
APPELANTE
ET :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE
[Localité 12]
[Adresse 2]'
[Localité 8]
Non comparant, représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
AFTPO
[Adresse 4]
[Localité 6]
Non représentée
Monsieur [H] [C]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 10] ROYAUME UNI
Comparant
Monsieur [W] [C]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Non comparant
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit
à l'audience publique du 28 Mars 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Charlotte PETIT, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour ;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [U], née le 31 août 1962 à [Localité 11] (59), fait l'objet depuis le 29 février 2024 d'une mesure de soins psychiatriques, d'abord sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 12], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [H] [C], son fils.
Par décision du 8 mars 2024, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, a rejeté le moyen d'irrégularité soulevé et ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de [Z] [U].
Par décision du 2 avril 2024, le directeur du centre hospitalier de [Localité 12] a décidé que [Z] [U] était prise en charge à compter de cette date dans le cadre d'un programme de soins sous la forme ambulatoire ; cette décision a été précédée, le même jour à 10h50, d'un entretien préalable avec le docteur [O] qui lui a exposé ledit programme.
Le 14 mars 2025, Maître Raphaël MAYET, conseil de [Z] [U], a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de mainlevée de la mesure de programme de soins sous contrainte conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 25 mars 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles a rejeté les moyens d'irrégularité soulevés et rejeté la demande de mainlevée du programme de soins psychiatriques.
Appel a été interjeté le 26 mars 2025 par Maître Raphaël MAYET.
Le 26 mars 2025, [Z] [U], [H] [C] et le centre hospitalier de [Localité 12] ont été convoqués en vue de l'audience.
Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 27 mars 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis d'infirmer l'ordonnance entreprise en indiquant que le collège n'a pas procédé à l'évaluation de la patiente, ni n'a été saisi à cette fin dans le délai, alors que la durée des soins psychiatriques contraints (hospitalisation complète - programme de soins) excède une période continue d'une année ; il estime en l'espèce que le point de départ du délai d'un an commençait à courir le 8 mars 2024, date de la décision de maintien des soins, à la fin de la période d'observation, et devait donc intervenir au plus tard le 9 mars 2025. La mainlevée de la mesure est donc encourue. Il indique en outre que les éléments médicaux figurant à l'avis médical justifient de façon pertinente le maintien d'un programme de soins contraints.
L'audience s'est tenue le 28 mars 2025 en audience publique.
L'AFTPO, régulièrement convoquée, n'a pas comparu.
[Z] [U] a été entendue et a dit que : elle a une piqûre tous les mois, elle a beaucoup d'effets secondaires, elle préfère des comprimés et souhaite un suivi en libéral. Le suivi au CMP est lourd. Elle a rendez-vous lundi prochain avec le docteur [E].
[H] [C], curateur à la personne de la patiente, tiers à la demande de la mesure,