Recours Hospitalisation, 27 mars 2025 — 25/00038
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 27 Mars 2025
ORDONNANCE
Minute N° 25/44
N° RG 25/00038 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q474
Décision déférée du 18 Mars 2025
- Juge délégué de [Localité 8] - 25/00443
APPELANTE
Madame [R] [L]
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Assistée de Me Doro GUEYE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat désigné d'office par le bâtonnier
INTIME
CENTRE HOSPITALIER GERARD MARCHANT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Régulièrement convoqué, non comparant
TIERS
Madame [F] [L], mère de [R] [L]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Régulièrement avisée, comparante
DÉBATS : A l'audience publique du 26 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de M. QUASHIE, greffier;
MINISTERE PUBLIC:
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis par écrit.
Nous, A.DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024, en présence de notre greffier et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 27 Mars 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance suivante :
Le 7 mars 2025, Mlle [R] [L] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur du centre hospitalier Marchant.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Toulouse l'a maintenue sous le régime de l'hospitalisation complète sous contrainte.
[R] [L] en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 19 mars 2025.
A l'audience, elle a principalement exposé que :
J'ai fait appel parce que je pense que mon amélioration est conséquente, que j'ai pas besoin de rester trop longtemps là-bas parce que j'ai les études, ça me fait rater les cours et je prends du retard, ça me stresse de penser à ça. Je fais des études d'orthoptie. Je pense que là ça fait 3 semaines, j'ai eu le temps de réfléchir, de me projeter, les fluctuations se sont arrêtées, je suis plus sereine dans la journée. J'ai un traitement qui fonctionne que je peux prendre chez moi. J'ai mes parents, j'ai ma mère qui peut venir, je peux aussi rester chez eux pour suivre les cours en distanciel. Je suis pas convaincue que rester encore quelque semaines là-bas soit une bonne solution.
J'ai discuté avec la psychiatre, ce qu'elle propose c'est des permissions les jours où j'ai cours, donc rester en hospitalisation complète mais de pouvoir aller en cours, je reviens le soir et je dors là-bas. Moi je préfèrerai que l'hospitalisation soit levée complètement parce que ce serait plus simple au niveau logistique pour moi.
Son conseil, qui estime la procédure régulière, s'en remet aux décisions du médecin qui pense que les soins sont à prolonger. Il souligne néanmoins que l'état de sa cliente s'améliore et qu'une hospitalisation de jour pourrait être envisagée afin de permettre à Mlle [L] de continuer ses études.
Le centre hospitalier, régulièrement convoqué, n'a pas comparu.
Selon l'avis motivé du médecin psychiatre du 24 mars 2025, les soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement doivent être maintenus sous la forme d'une hospitalisation complète continue en unité d'admission ou de soins de suite du secteur.
Par avis écrit du 24 mars 2025 mis à disposition des parties, le ministère public a conclu à la confirmation de la décision entreprise.
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MOTIVATION :
Selon l'article L.3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur de l'établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au deuxièmement du grand I de l'article L.3211-2-1.
L'article L.3212-3 précise qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l'établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de ce