ETRANGERS, 27 mars 2025 — 25/00367

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

Minute 25/370

N° RG 25/00367 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5VA

O R D O N N A N C E

L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Mars 2025 à 15h15

Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 17H11 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et sur la prolongation du maintien au centre de rétention de :

[R] [G]

né le 22 Juillet 1985 à [Localité 2])

de nationalité Guyanienne

Vu l'appel formé le 27 mars 2025 à 11 h 07 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,

A l'audience publique du 27 mars 2025 à 14h30, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M.QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :

[R] [G]

assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE

qui a eu la parole en dernier ;

En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;

En présence de [N][M] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;

avons rendu l'ordonnance suivante :

Exposé des faits

Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,

Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2025 à 17h11 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [R] [G] sur requête de la préfecture de la Haute-Garonne du 25 mars 2025 et de celle de l'étranger du même jour ;

Vu l'appel interjeté par M. [R] [G] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2025 à 11h07, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :

- irrégularité de la procédure : l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et l'arrêté de placement en rétention ont été établis sous l'identité de Monsieur [J]

- erreur manifeste d'appréciation

Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mars 2025 ;

Entendu les explications orales du préfet de la Haute-Garonne qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;

Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.

SUR CE :

Sur la recevabilité de l'appel

En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.

Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative

Le conseil de l'intéressé soutient que la procédure est irrégulière étant donné que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fondement de la rétention de Monsieur [G], ainsi que l'arrêté de placement en rétention ont été établis sous l'identité [J].

Il est exact que ces deux actes ont été établis au nom de M. [R] [J]. Toutefois la date et le lieu de naissance soit le 22 juillet 1985 à [Localité 1] (Guyana), les éléments administratifs et judicaires, la situation personnelle et familiale évoquées dans ces deux actes sont bien ceux de M. [R] [G].

Comme l'a relevé le premier juge il s'agit, donc d'une erreur matérielle qui ne saurait entraîner l'irrégularité de la procédure établie au nom d'[R] [G].

La procédure sera donc déclarée régulière comme retenu par le premier juge.

Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative

En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.

Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.

Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :

1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;

2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France,