ETRANGERS, 27 mars 2025 — 25/00364
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/369
N° RG 25/00364 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q5UM
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Mars à 15h15
Nous A.CAPDEVIELLE, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 26 mars 2025 à 17H12 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[L] [T]
né le 06 Février 1996 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 27 mars 2025 à 11 h 04 par courriel, par Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 27 mars 2025 à 14h00, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats, et de M. QUASHIE, greffière, pour la mise à disposition, avons entendu :
[L] [T]
assisté de Me Diane BENOIT, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [G] [Y] représentant la PREFECTURE DE L'HERAULT ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 26 mars 2025 à 17h12 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [L] [T] sur requête de la préfecture de l'Hérault du 25 mars 2025 et de celle de l'étranger du 24 mars 2025 ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [T] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 27 mars 2025 à 11h04, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête en raison de la copie du registre qui n'est pas à jour.
- erreur manifeste d'appréciation.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 27 mars 2025 ;
Entendu les explications orales du préfet de l'Hérault qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions de l'article R 743-2 du CESEDA, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
Le conseil de l'intéressé soutient que la préfecture a notifié un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 19 février 2025 alors que la copie du registre indique une notification en date du 22 mars 2025.
Comme l'a relevé le premier juge il s'agit d'une erreur de plume qui est sans incidence sur la recevabilité de la requête et ce d'autant plus que ledit arrêté avec sa notification figurent au dossier.
La fin de non-recevoir soulevée sera en conséquence rejetée.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire