REFERES 1° PRESIDENT, 28 mars 2025 — 25/00023
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
49/25
N° RG 25/00023 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q2TI
Décision déférée du 06 Septembre 2024
- Juge des contentieux de la protection de TOULOUSE - 24/00568
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K], assisté de son curateur M. [N] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Anaïs CHERY, substituant Me Céline OUSTALET-CORTES, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur [S] [D]-[O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance réputée contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par contrat du 23 avril 2020, M. [V] [K] a donné à bail à M. [S] [D]-[O] une maison individuelle située [Adresse 4].
Le bail a été conclu pour une durée de 16 ans et pour un loyer de 500 euros, précisant que 'la maison est donnée à bail dans un très mauvais état. L'ensemble des sols, plafonds et murs est à refaire, ainsi qu'un important entretien extérieur et la pose d'un double vitrage'.
Il a été convenu entre les parties que le locataire effectuerait les travaux et qu'en contrepartie le loyer ne serait pas versé jusqu'à concurrence du montant des travaux engagés.
Par décisions des 20 août 2021 et 11 janvier 2022 rendues par le tribunal judiciaire de Toulouse, M. [K] a été placé sous sauvegarde de justice puis sous curatelle renforcée. M. [N] [E] a été désigné curateur de M. [K].
Par assignation du 10 novembre 2022, M. [K], assisté de son curateur, a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir notamment la réduction des obligations du majeur protégé du fait du contrat signé pendant la période suspecte et par conséquent la fixation de la fin du bail au 23 avril 2023.
Par jugement du 4 mai 2023, le juge a ordonné avant dire droit une expertise immobilière.
Un arrêt du 14 février 2024 a infirmé cette décision et renvoyé l'affaire au fond devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse.
Par jugement du 6 septembre 2024, le juge a notamment :
- constaté que le contrat de bail conclu le 23 avril 2020 entre M. [K] et M. [D]-[O] a été passé durant la période suspecte antérieure au placement de M. [K] sous un régime de protection,
- constaté que les facultés de M. [K] étaient altérées au moment de la conclusion du bail et que M. [D]-[O] ne pouvait l'ignorer au regard des circonstances de la conclusion,
- jugé que le contrat de bail conclu le 23 avril 2020 entre M. [K] et M. [D]-[O] est abusif,
- jugé qu'il y a lieu à la réduction des obligations de M. [K] en sa qualité de bailleur,
- réduit le délai du bail conclu le 23 avril 2020 entre M. [K] et M. [D]-[O] à trois années,
- fixé au 23 avril 2023 la fin ferme du bail conclu le 23 avril 2020 entre M. [K] et M. [D]-[O], sans reconduction tacite possible,
- condamné M. [D]-[O] au paiement de la somme de 500 euros par mois de retard à titre d'indemnité d'occupation à compter du 23 avril 2023 et ce, jusqu'à expulsion définitive des occupants,
- condamné M. [D]-[O] au paiement de la somme de 18 000 euros au titre des loyers impayés entre le 23 avril 2020 et le 23 avril 2023,
- condamné M. [K] à payer à M. [D]-[O] la somme de 4 401,52 euros au titre des réparations,
- ordonné la compensation des sommes dues,
- condamné M. [D]-[O] à payer à M. [K] la somme de 13 598,48 euros,
- ordonné l'expulsion de M. [D] [O] et de tous occupants de son chef et pouvoir disposer de l'ensemble du mobilier garnissant les lieux loués,
- accordé le concours de la force publique à la présente décision en la forme ordinaire et accoutumée avec l'assistance d'un commissaire de police ou représentant de l'ordre public si besoin est,
- condamné M. [D]-[O] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [D]-[O] aux entiers dépens de l'instance,
- dit que l'exécution provisoire est de droit.
M. [D]-[O] a interjeté appel de cette décision le 23 octobre 2024.
Par acte du 12 février 2025, soutenu oralement à l'audience du 7 mars 2025, auquel il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K], assisté de son curateur M. [E], a fait assigner M. [D]-[O] en référé devant la première présidente de