REFERES 1° PRESIDENT, 28 mars 2025 — 25/00018
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
48/25
N° RG 25/00018 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QZ52
Décision déférée du 12 Décembre 2024
- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Montauban - F23/00143
DEMANDERESSE
S.A.S. WAPLI INFORMATIQUE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par :
- Me Thierry DEVILLE de la SARL ALIZE 360, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne (postulant)
- Me Antoine GAILLARD, substituant Me Anne-Charlotte SERRE de la SELARL Serra Avocat, avocat au barreau de Lyon (plaidant)
DEFENDEUR
Monsieur [X] [M] époux [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Chloé GUIRBAL, substituant Me Laure COMBEDAZOU de la SELARL AVOCATIO 82, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [X] [F] a été embauché par la SAS Wapli Informatique, en qualité de technico-commercial en maintenance informatique, à durée indéterminée et à temps complet à compter du 17 avril 2017.
Le 13 décembre 2019, il est devenu associé de la SAS Wapli Informatique à hauteur de 10% de son capital social.
Au dernier état de la relation contractuelle, il relevait du statut non-cadre, sans précision de sa position et de son coefficient au regard de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2 525,21 euros pour 151,67 heurs de travail.
Le 21 décembre 2022, un des associés à fait part à M. [F] de son mécontentement relatif à la qualité de son travail.
M. [F] a été placé en arrêt maladie à compter du 5 janvier 2023, qui s'est prolongé jusqu'au 31 mai 2023.
Par courrier du 19 janvier 2023, il a sollicité une rupture amiable de son contrat de travail, avec rappel de salaire conformément à la reclassification demandée et diverses indemnités.
Par courrier du 13 février 2023, la SAS Wapli Informatique a refusé les demandes de M. [F] au motif qu'elle n'avait commis aucun manquement, mais s'est déclarée ouverte à discuter d'une rupture conventionnelle et d'une cession concomitante des titres détenus.
M. [F] a refusé l'offre de rupture conventionnelle et maintenu ses demandes.
Par courrier du 13 mars 2023, la SAS Wapli Informatique a confirmé à M. [F] qu'elle maintenait son refus de faire droit à ses demandes et lui a rappelé qu'il était tenu envers son employeur et ses associés à une obligation de loyauté et de non-concurrence, y compris pendant son arrêt maladie.
Par courrier du 24 mars 2023, elle lui a notifié un avertissement pour comportements déloyaux puis l'a convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire pour le 31 mai 2023.
Par lettres recommandées avec accusé de réception des 5 et 6 juin 2023, elle lui a notifié son licenciement pour faute grave ainsi que la mise en oeuvre de la procédure d'exclusion du statut d'associé.
Par acte du 28 juillet 2023, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban.
Par jugement du 12 décembre 2024, le conseil a :
- prononcé la reclassification de M. [F] au statut de cadre, position 3.2 coefficient 210 de la convention collective Syntec,
- fixé le salaire mensuel brut à 4 419 euros au dernier état de la relation de travail,
- condamné la société Wapli Informatique à verser à M. [F] la somme de 67 948,82 euros à titre de rappel de salaire,
- dit l'avertissement du 24 mars 2023 justifié,
- dit le licenciement de M. [F] sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société Wapli Informatique à verser à M. [F] les sommes suivantes :
9 083,50 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
13 257 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, à majorer de 1 325,70 euros pour les congés y afférents,
6 628,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 146,54 euros à titre de reliquat de l'indemnité compensatrice de congés payés,
1 650 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Wapli Informatique aux dépens de l'instance,
- débouté toutes les autres demandes, y compris les demandes reconventionnelles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour ce qu'elle est de droit.
La SAS Wapli Infor