REFERES 1° PRESIDENT, 28 mars 2025 — 25/00004
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
46/25
N° RG 25/00004 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX5C
Décision déférée du 09 Octobre 2024
- Tribunal de Commerce d'ALBI - 2023002811
DEMANDEURS
Monsieur [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 2]
S.A.S. HERVAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Marine SCHATTEL, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ENGUILABERT-PEIRO
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Nathalie EPRINCHARD - GARRIGUES, avocat au barreau du Tarn-et-Garonne
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
En 2021, M. [J] [C] s'est rapproché de la SARL Enguilabert-Peiro, architectes, dans le cadre de son projet Blue Devils portant sur le réaménagement d'un local de 1 950 m² sis [Adresse 3] à [Localité 6].
Le 17 septembre 2021, la SARL Enguilabert-Peiro a réalisé un devis, en cotraitance avec la société Cap Màs Etudes, bureau d'études, pour un montant de 114 656,25 euros HT, dûment accepté par M. [C].
Le 20 décembre 2021, elle a émis une première facture de 8 575,76 euros HT, soit 10 290,92 euros TTC, réglée par virement le 24 janvier 2022 par la SAS Herval.
Le bureau d'étude Cap Màs Etudes a également été réglé de ses diligences au titre des études réalisées en phase d'esquisse-diagnostic puis en phase d'APS, à hauteur de de 4 471,60 euros TTC.
La demande de permis de construire, déposée le 19 mai 2022, a été acceptée le 15 septembre 2022 par le maire de [Localité 6].
Le 29 juin 2022, le projet a reçu l'avis favorable de la commission de sécurité sous réserve du respect des prescriptions émises.
Les 2 juin et 3 octobre 2022, la SARL Enguilabert-Peiro a émis deux factures d'un total de 20 231,86 euros qui sont restées impayées malgré des relances envoyées les 20 décembre 2022, 10 janvier et 10 mars 2023.
Par acte du 10 novembre 2023, la SARL Enguilabert-Peiro a alors fait assigner la SAS Herval et M. [J] [C] en paiement devant le tribunal de commerce d'Albi.
Par jugement du 9 octobre 2024, après s'être déclaré territorialement compétent, le tribunal a :
- déclaré la SARL Enguilabert-Peiro recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes,
- débouté la SAS Herval de ses demandes reconventionnelles tendant à voir condamner la SARL Enguilabert-Peiro à :
lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts tirés de la faute commise,
lui restituer la somme de 10 290,92 euros TTC qu'elle a perçue, eu égard à la défaillance de la condition suspensive,
- constaté le bien fondé de l'action en paiement au titre des deux factures de prestations du 2 juin 2022 et du 3 octobre 2022,
- dit que la cession du marché de maîtrise d'oeuvre de M. [C] à la SAS Herval est imparfaite, faute de décharge expresse du cessionnaire par la SARL Enguilabert-Peiro,
- condamné solidairement la SAS Herval et M. [C] à payer à la SARL Enguilabert-Peiro la somme en principal de 20 281,86 euros correspondant aux deux factures non réglées, majorée des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure du 20 décembre 2022,
- assorti cette condamnation d'une astreinte de 50 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision,
- dit qu'il n'y a pas lieu de mettre hors de cause M. [C],
- dit et jugé que la SARL Enguilabert-Peiro était en droit de suspendre l'exécution de ses propres obligations,
- ordonné la résolution du marché de maîtrise d'oeuvre liant la SARL Enguilabert-Peiro et la SAS Herval aux torts exclusifs de cette dernière, et ce à compter de l'assignation en justice,
- débouté la SAS Herval de sa demande subsidiaire tendant à voir condamner la SARL Enguilaber-Peiro à restituer la somme de 10 290,92 euros TTC qu'elle a perçue en conséquence de la résolution du contrat,
- débouté la SARL Enguilabert-Peiro de sa demande de paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi, comme non fondée,
- condamné solidairement la SAS Herval et M. [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, taxés et liquidés à la somme de 89,67 euros,
- dit qu'il n'y pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision