REFERES 1° PRESIDENT, 28 mars 2025 — 25/00003
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28 Mars 2025
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
45/25
N° RG 25/00003 - N° Portalis DBVI-V-B7J-QX2M
Décision déférée du 14 Novembre 2023
- TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 21/00530
DEMANDEUR
Monsieur [J] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier KASSI, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro N-31555-2025-151 du 07/01/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
DEFENDEUR
Monsieur [M] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par :
- Me Sylviane VASSAL de l'AARPI CHTIOUI ELKIESS VASSAL, avocat au barreau de Toulouse (plaidant)
- Me Hafida CHTIOUI, avocat au barreau de Toulouse (postulant)
DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Par acte du 26 janvier 2021, M. [J] [D] a fait assigner M. [M] [B] devant le tribunal judiciaire de Toulouse en remboursement d'une somme de 50 903,55 euros.
Par ordonnance du 23 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulouse a autorisé la saisie conservatoire de la somme de 50 903,55 euros sur le prix de la vente du bien immobilier de la défunte mère de M. [B]. Cette saisie a été pratiquée par acte du 24 février 2022.
Par jugement du 11 janvier 2023, le juge de l'exécution l'a validée en la cantonnant à un huitième du produit de la vente de la maison individuelle issue d'une indivision successorale, et duquel seront soustraits les taxes et frais afférents.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal judiciaire a débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
M. [D] a interjeté appel de cette décision les 22 et 28 décembre 2024.
Par acte du 9 janvier 2025, il a fait assigner M. [B] en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, pour voir :
- déclarer recevable et bien fondée sa demande de suspension de l'exécution provisoire,
- y faisant droit, suspendre l'exécution provisoire du jugement du 14 novembre 2023,
- statuer ce que de droit sur les dépens, étant précisé qu'il est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale.
Par dernières conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025, soutenues oralement à l'audience du 7 mars 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il a maintenu ses prétentions initiales.
Suivant conclusions reçues au greffe le 6 mars 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] demande à la première présidente de débouter M. [D] de ses demandes et de le condamner aux dépens.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
En l'espèce, M. [D] sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 14 novembre 2023 par le tribunal judiciaire l'ayant débouté de l'ensemble de ses demandes.
Il soutient que sa demande est recevable en ce que l'absence d'arrêt de l'exécution provisoire dudit jugement entraînerait la levée de la saisie-conservatoire autorisée le 23 février 2022 et pratiquée le 24 février 2022.
Toutefois, l'arrêt de l'exécution provisoire d'un jugement rendu à l'occasion d'une instance introduite en vue d'obtenir un titre exécutoire nécessaire à la régularisation d'une mesure de saisie conservatoire est sans influence sur la possibilité offerte au juge d'ordonner la mainlevée de cette mesure dès lors que l'article L.512-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit qu'elle peut être ordonnée notamment dès lors que la créance n'apparaît pas fondée en son principe.
Et, le seul constat par le tribunal judiciaire de l'absence de toute créance peut suffire à convaincre le juge de l'absence d'une créance