REFERES 1° PRESIDENT, 28 mars 2025 — 24/00164

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28 Mars 2025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

44/25

N° RG 24/00164 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QUY4

Décision déférée du 31 Octobre 2024

- Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2024R00547

DEMANDEURS

Monsieur [Z] [J]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Monsieur [E] [V]

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A.S. MICRODIDAC

[Adresse 8]

[Localité 5]

S.A.S. MICRODIDACT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Tous représentés par Me Ingrid MORENO, substituant Me Manon GAJAN de la SELARL DECKER, avocat au barreau de Toulouse

DEFENDERESSE

S.A.S. REGIE NETWORKS

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par :

- Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de Toulouse (postulant)

- Me Gaël BOUSQUET, avocat au barreau de Lyon (plaidant)

DÉBATS : A l'audience publique du 07 Mars 2025 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD

Nous, A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente du 12 décembre 2024, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28 Mars 2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Mme [O] [J] a été embauchée le 1er septembre 1995 par la SAS Régie Networks et a été directrice de clientèle grands comptes à compter du 1er janvier 2008.

Un avenant à son contrat de travail a été signé le 1er janvier 2015, dans lequel figure une clause de non-concurrence, une clause d'exclusivité et une clause de confidentialité.

Le 22 août 2022, Mme [J] a fait valoir ses droits à la retraite et a quitté l'entreprise le 31 janvier 2023.

Soutenant que Mme [J] aurait détourné des documents et ses clients au profit des SAS Microdidac et Microdidact créées pour la première par M. [E] [V] et pour la seconde par M. [E] [V] et M. [Z] [J], la SAS Régie Networks les a assignés, par acte du 13 juin 2024, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse.

Par ordonnance du 31 octobre 2024, le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse a :

- dit n'avoir les pouvoirs de se prononcer sur la demande de la SAS Regie Networks tendant à voir les défenderesses cesser d'utiliser des documents et l'a renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge du fond pour cette demande,

- condamné la SAS Microdidac, la SAS Microdidact, M. [V] et M. [J] à cesser tout contact avec les clients listés dans la pièce 41 de la SAS Regie Networks et ce sous astreinte provisoire de 2 000 euros par jour de retard commençant à courir le lendemain de la signification de la présente ordonnance, en se réservant le pouvoir de liquider cette astreinte,

- condamné la SAS Microdidac, la SAS Microdidact, M. [V] et M. [J] à payer in solidum à titre provisionnel la somme de 100 000 euros à la SAS Regie Networks,

- condamné la SAS Microdidac, la SAS Microdidact, M. [V] et M. [J] à payer in solidum à la SAS Regie Networks la somme de 19 727,42 euros correspondant au coût de la mesure d'instruction et débouté la SAS Regie Networks du surplus de sa demande correspondant à la prise en charge du coût du commissaire aux comptes,

- condamné la SAS Microdidac, la SAS Microdidact, M. [V] et M. [J] à verser in solidum à la SAS Regie Networks la somme de 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, aux entiers dépens de l'instance.

M. [J], M. [V], la SAS Microdidac et la SAS Microdidact ont interjeté appel de cette décision le 13 novembre 2024.

Par acte du 29 novembre 2024, ils ont fait assigner la SAS Regie Networks en référé devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions reçues au greffe le 7 mars 2025 soutenues oralement à l'audience du même jour, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, ils demandent à la première présidente de :

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement entrepris,

- débouter la société Regie Network de sa demande de radiation et du surplus de ses demandes,

- réserver les dépens.

Suivant conclusions reçues au greffe le 26 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, la SAS Régie Networks demande à la première présidente de :

- débouter les sociétés Microdidac et Microdidact, ainsi que M. [V] et M. [J], de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 31 octobre 2024,

- ordonner la radiation du rôle de l'affaire (RG n°24/03696),

- condamner les sociétés Microdidac et Microdida