Sixieme Chambre, 28 mars 2025 — 24/04048
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/03/2025
38/25
N° RG 24/04048 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWEC
Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANT
Monsieur [S] [O]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparant
DEFENDERESSE
Madame [J] [X] du cabinet AARPI BLEUROI
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Déborah DESIRE, avocat au barreau de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/03/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [S] [O] a confié à Mme [J] [X], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure de divorce.
Il n'a pas signé la convention d'honoraires fixant les honoraires de son avocate à la somme de 2 500 euros HT, outre 200 euros de frais d'ouverture de dossier et d'éventuels honoraires complémentaires si la procédure devait se complexifier.
Il a réglé la facture du 20 octobre 2023 de 1 200 euros HT soit 1 440 euros TTC, réglée le 28 novembre 2023.
En revanche, après avoir changé de conseil, il n'a pas payé celle du 30 avril 2024 de 800 euros HT, soit 960 euros TTC, pour les diligences réalisées depuis la facture du 20 octobre 2023.
Par correspondance reçue le 20 août 2024, Mme [X] a alors saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires.
Suivant décision du 15 novembre 2024, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 2 400 euros TTC les honoraires de Mme [X] du cabinet Aarpi-Bleuroi,
- en conséquence, dit que M. [O] ayant versé la somme de 1 440 euros TTC, doit régler la somme de 960 euros TTC,
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de cette somme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 décembre 2024, soutenue oralement à l'audience du 21 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [O] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse afin de voir rejeter la décision du bâtonnier du 15 novembre 2024.
Dans un courrier reçu le 19 février 2025, il a produit deux nouveaux documents.
Par conclusions reçues au greffe le 7 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] demande à la première présidente de :
- à titre principal, constater l'absence de mention des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel du 10 décembre 2024 par M. [O],
- constater que les écritures de M. [O] ne sollicitent ni l'infirmation ni l'annulation de la décision attaquée,
- en conséquence, constater l'absence des mentions prescrites à peine de nullité dans la déclaration d'appel du 10 décembre 2024 de M. [O],
- prononcer la nullité de la déclaration d'appel de M. [O],
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [O],
- juger que la cour d'appel n'est pas valablement saisie de l'appel de la décision rendue par le bâtonnier du 15 novembre 2024,
- à titre subsidiaire, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- constater l'existence des diligences qu'elle a accomplies,
- en conséquence, confirmer dans son intégralité la décision du 15 novembre 2024,
- en tout état de cause, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de l'instance.
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MOTIVATION :
Sur la régularité de la procédure :
Les décisions du bâtonnier en matière de fixation des honoraires des avocats sont soumises en appel à une procédure sans représentation obligatoire, en application des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991.
Sous réserve des prescriptions spécifiques de ces textes, les recours entrent dans le champ d'application des dispositions du code de procédure civile relevant du droit commun et notamment de l'article 946 du même code lequel dispose que la procédure est orale.
L'article 446-1 du code de procédure civile précise que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Enfin, l'article 933 dudit code dispose que la décl