Sixieme Chambre, 28 mars 2025 — 24/04046

other Cour de cassation — Sixieme Chambre

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E

DU 28/03/2025

37/25

N° RG 24/04046 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QWD5

Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière

REQUÉRANT

Monsieur [S] [J]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Comparant

DEFENDEUR

Maître [E] [O]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant

DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY

Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :

- avons mis l'affaire en délibéré au 28/03/2025

- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :

FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :

Confiant à M. [E] [O], avocat, la défense de ses intérêts et le chargeant de la mission de 'saisir la juridiction compétente pour solliciter la liquidation et le partage de l'indivision post-communautaire et le représenter devant la juridiction saisie', M. [S] [J] a signé une convention d'honoraires au temps passé fixant un honoraire au taux horaire de 200 euros HT, soit 240 euros TTC, et 150 euros HT, soit 180 euros TTC, pour l'avocat collaborateur, le 17 mai 2021.

Après le jugement intervenu le 27 avril 2022, l'avocat a poursuivi la défense des intérêts de son client devant le notaire désigné par le juge aux affaires familiales jusqu'à son dessaisissement en mars 2024.

Il a établi diverses factures détaillées pour un montant total de 13 853,09 euros et a effectué deux remises commerciales exceptionnelles.

Seule la dernière facture avant dessaisissement de 2 068,02 euros TTC reste en litige, M. [J] ayant déjà réglé la somme de 11 785,07 euros.

Par correspondance du 13 mars 2024, ce dernier a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en contestant les honoraires facturés.

Suivant décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier a :

- fixé à la somme de 13 853,09 euros TTC les honoraires dus à M. [O],

- en conséquence, dit que M. [J] doit régler la somme de 2 068,02 euros,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 2 068,02 euros TTC.

Aux termes de son ordonnance, le bâtonnier retient la longueur et la complexité de l'affaire, outre l'état de fortune du client et l'expérience de M. [O], concluant à la juste proportion des honoraires réclamés.

Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 3 décembre 2024, M. [J] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.

Par courrier du 10 février 2025, soutenu oralement à l'audience du 21 février 2025, à laquelle il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, il demande de ramener les honoraires facturés à plus juste proportion.

Dans ses écritures reçues au greffe le 20 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] [O] demande à la première présidente de confirmer la décision ordinale.

-:-:-:-:-

MOTIVATION :

Sur l'impartialité du bâtonnier :

M. [S] [J] conteste la décision entreprise en soulevant le manque d'impartialité du conseil de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse.

La procédure pour trancher, sur la base de normes de droit et à l'issue d'une procédure organisée, toute question relevant de l'examen des contestations du montant et du recouvrement des honoraires des avocats, donne compétence pour en connaître au bâtonnier, avocat élu par ses pairs, tenu, dans l'exercice de l'ensemble des attributions attachées à son mandat électif, au respect des dispositions réglementaires relatives à la déontologie de la profession d'avocat, et dont la décision peut faire l'objet d'un contrôle ultérieur par un magistrat de l'ordre judiciaire présentant les garanties d'indépendance et d'impartialité.

Dès lors, le seul fait que M. [O] était vice-bâtonnier au moment du recours exercé par M. [J] est insuffisant à caractériser un défaut d'impartialité de la part du membre du conseil de l'ordre, délégué du bâtonnier dans cette affaire, lequel est également élu par ses pairs et astreint aux mêmes obligations déontologiques.

Sur la contestation des honoraires :

Il sera liminairement rappelé que la procédure spéciale instituée par les articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 ne concerne que les contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires d'avocat,