Sixieme Chambre, 28 mars 2025 — 24/03629
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 28/03/2025
33/25
N° RG 24/03629 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QS5F
Ordonnance rendue le VINGT HUIT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 12 décembre 2024, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTE
Maître [N] [D] de la SELARL KRIMI-LHEUREUX
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Nicolas MUNCK de la SELARL ALMUZARA-MUNCK, avocat au barreau de Toulouse
DEFENDERESSE
Madame [X] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Nathalie DUPONT-RICARD, avocat au barreau de Toulouse, intervenant au titre de l'aide juridictionnelle totale numéro C-31555-2025-2472 du 07/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Toulouse
DÉBATS : A l'audience publique du 21 Février 2025 devant A. DUBOIS, assistée de N. DIABY
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 28/03/2025
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
Mme [X] [E] a confié à Mme [N] [D], avocat, la défense de ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale débutant par une garde à vue puis une instruction en matière délictuelle.
Mme [E] a réglé en espèces les sommes de 5 000 euros le 10 mars 2023, et de 3 000 euros en juin 2023.
Par correspondance reçue le 5 avril 2024, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Tarn-et-Garonne en contestant les honoraires facturés.
Suivant décision du 14 octobre 2024, le bâtonnier a ordonné de Mme [D] le remboursement de la somme de 8 000 euros à Mme [E] au titre des honoraires indûment perçus en retenant l'absence de factures versées aux débats.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 22 octobre 2024, Mme [D] a formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 17 février 2025, soutenues oralement à l'audience du 21 février 2025, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [D] demande à la première présidente de la cour d'appel de :
- réformer l'ordonnance de taxe du 14 octobre 2024,
- taxer ses honoraires à la somme de 8 000 euros TTC,
- débouter Mme [E] de l'ensemble de ses prétentions,
- la condamner aux dépens.
Dans ses dernières conclusions reçues au greffe le 21 février 2025, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [E] [X] demande à la première présidente de :
- rejeter les conclusions et pièces communiquées tardivement,
- débouter Mme [D] de la totalité de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- y ajouter la condamnation à la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, y compris ceux de recouvrement.
Autorisée par la juridiction, Mme [D] a transmis en délibéré l'original des conventions d'honoraires signées par les deux parties le 3 mars 2025.
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MOTIVATION :
Sur le rejet des pièces et conclusions :
Mme [E] sollicite le rejet des dernières conclusions et pièces de l'appelante au motif qu'elles auraient été transmises tardivement le 17 février 2025 pour une audience le 21 février 2025.
Elle a néanmoins pu les analyser, et formuler des conclusions en réponse le 21 février ainsi que faire valoir ses observations en réplique à l'audience pour contester les moyens développés par Mme [D].
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur le fond :
Selon l'article 10 al 1 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
L'alinéa 3 de cet article précise que toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite mais qu'est en revanche licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Par ailleurs, en vertu de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, Mme [D] conteste la décision ordinale en faisant valoir que le bâtonnier n'a pas le p